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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01887 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWP2
AFFAIRE : [N], [Q], [Q], [Q], [Q], [Q] C/ S.A. GROUPAMA – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2021, à [Localité 5], alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage piéton, Mme [I] [N] épouse [Q], née le [Date naissance 7], a été percutée par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après dénommée Groupama).
La garantie de Groupama et le droit à indemnisation de Mme [Q] ne sont pas contestés.
Sur la base du rapport d’expertise amiable du docteur [V], Groupama a proposé une somme transactionnelle de 20 462 € qui n’a pas été acceptée par la demanderesse, puis une provision de 5 000 €.
Par actes des 8 et 9 janvier 2024, Mme [I] [N] épouse [Q] a fait assigner Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [Q], a désigné le docteur [E] [J] pour y procéder et, a condamné Groupama :
à payer une provision ad litem de 1 500 €,à payer une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
Le docteur [J] a déposé son rapport définitif le 23 avril 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
Pas d’état antérieur interférant.
Les arrêts de travail sont imputables :
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 22/09/2021 au 28/09/2021Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 50% du 29/09/2021 au 27/12/2021 DFTP à 25% du 28/12/2021 au 01/03/22 (consultation auprès du chirurgien)DFTP à 15% du 02/03/2022 au 22/03/23
DFTT le 22/03/23DFTP à 25% du 24/03/2023 au 24/04/2023 (1 mois post opératoire)DFTP à 15% jusqu’à consolidation médico légalePretium doloris : 3,5/7Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant toute la durée des déambulateurs, chaise roulante, 2 CB jusqu’au 27/12/2021PET :2/7 du 28/12/2021 au 01/03/20221,5/7 du 02/03/2023 jusqu’à consolidation (30/09/2023)Préjudice esthétique définitif : présence de cicatrices visibles chez un sujet ne portant pas de pantalons ni de chaussettes avec impossibilité de porter des chaussures à talons évalué à 1,5/7
Aide tierce personne3h/j pendant le DFTP à 50%1h30/jour pendant le DFTP à 25%3h/semaine pendant le DFTP à 15% PGPA : les arrêts de travail sont imputables du 21/09/2021 au 22/05/2023Incidence professionnelle :Avis d’inaptitude au 23/05/2023 (auxiliaire de vie) (médecine du travail) : était à 3/5 de temps pour la société VitalianceReconversion professionnelle du 01/09/2023 au 01/07/2024 : assistance médicale puis CDI à 17h30/semaine (a démarré le 01/09/23)Impossibilité de reprendre une activité d’auxiliaire de vieDSF : Evolution vers une arthrose tibio tarsienne potentiellePréjudice sexuel : non retenuFLA : non retenuFVA : non retenuPréjudice d’agrément : cf doléances. pas de contre-indication d’ordre médical à la pratique des activités qu’elle pratiquait auparavant. On retient une gêne et pénibilité à cette repriseConsolidation médico légale : 30/09/2023Déficit fonctionnel permanent : 7% (4% à titre somatique et 3% à titre psychologique)
Par acte introductif du 6 novembre 2025, Mme [I] [N] épouse [Q], M. [R] [Q], M. [S] [Q], M. [G] [Q], M. [K] [Q] et [X] [Q] représenté par ses parents Mme [I] [N] épouse [Q] et M. [R] [Q], en qualité de représentants légaux, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre Groupama et sollicitent sa condamnation :
à payer à Mme [I] [N] épouse [Q] une provision de 313 103,35 €, subsidiairement de 302 761,36 € et très subsidiairement de 30 829,75 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, à payer à M. [R] [Q] une provision de 20 000 € au titre de son préjudice par ricochetà payer à M. [S] [Q] une provision de 6 000 € au titre de son préjudice par ricochetà payer à M. [G] [Q] une provision de 6 000 € au titre de son préjudice par ricochet,à payer à M. [K] [Q] une provision de 6 000 € au titre de son préjudice par ricochet,à payer à [X] [Q] une provision de 6 000 € au titre de son préjudice par ricochetà payer à Mme [I] [N] épouse [Q] et M. [R] [Q] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, y compris les frais d’expertise et de référé, avec distraction de droit,
et rendre opposable à la CPAM de l’Isère l’ordonnance à intervenir.
Groupama demande au juge des référés de :
— à titre principal,
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,- à titre subsidiaire,
allouer une provision complémentaire de 5 000 €.
La CPAM du Rhône a écrit au tribunal en indiquant que Mme [I] [N] épouse [Q] a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 76 560,97 €.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1°) Sur la demande de provision de Mme [I] [N] épouse [Q] :
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [I] [N] épouse [Q] n’est pas contesté par Groupama, l’assureur contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par Mme [I] [N] épouse [Q].
Cette dernière sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
S’il n’est pas interdit à Mme [I] [N] épouse [Q] de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Il convient d’ajouter que, d’une manière générale, les longs développements de Mme [I] [N] épouse [Q] sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relève d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
Il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par Mme [I] [N] épouse [Q] dans leur intégralité de sorte qu’elle est fondée à solliciter une provision complémentaire. La bonne administration de la justice, qui commanderait de saisir directement le juge du fond, n’a pas pour effet de rendre sérieusement contestable la demande de provision dans son ensemble et n’est donc pas un motif de rejet.
Il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par la défenderesse que :
— Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire est très supérieur à celui habituellement alloué.
— L’indemnité réclamée de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
— L’assistance par tierce personne après consolidation, est contestée dans son principe par Groupama. Elle a été écartée par l’expert. Ce poste apparaît donc sérieusement contestable, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’apprécier si l’assistance définitive par tierce personne est nécessaire compte tenu des séquelles subies par Mme [I] [N] épouse [Q].
— Le mode de calcul de Mme [I] [N] épouse [Q] au titre du déficit fonctionnel permanent est contesté par Groupama. Cette contestation apparaît sérieuse et relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond. La provision à ce titre doit donc être limitée au montant offert par les assureurs.
— Les autres postes de préjudices ne sont pas contestés dans leur principe mais les montants réclamés sont contestés par Groupama qui formule des offres dont les montants sont acceptables au regard de la jurisprudence habituelle des juridictions et seront retenus, le juge des référés ne pouvant lier le juge du fond sur l’évaluation de ces préjudices.
En l’état de ces contestations et des postes de préjudices dont le principe n’est pas contesté par Groupama qui en discute toutefois le quantum comme indiqué ci-dessus, et en considération des pièces produites, des conclusions de l’expertise, de l’âge de la victime à la date de la consolidation, et des provisions déjà versées, il sera alloué à Mme [I] [N] épouse [Q] une indemnité provisionnelle complémentaire de 5 000 € correspondant à la somme offerte par l’assureur, étant rappelé qu’une provision de 10 000 € a déjà été versée.
2. Sur les demandes de provisions demandées par les victimes indirectes :
M. [R] [Q], M. [S] [Q], M. [G] [Q], M. [K] [Q] et [X] [Q] représenté par ses parents Mme [I] [N] épouse [Q] et M. [R] [Q], en qualité de représentants légaux, réclament des indemnités provisionnelles au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de l’existence qu’ils soutiennent avoir subi du fait de l’accident dont Mme [I] [N] épouse [Q] a été victime.
Toutefois, le principe de l’indemnisation au titre du préjudice d’affection est contesté dans son principe par Groupama, étant rappelé que l’expert a retenu un DFP de 4% à titre somatique ne pouvant donner lieu à indemnisation de ce chef.
Compte tenu des conséquences heureusement limitées de l’accident pour la victime directe, les préjudices allégués au titre du préjudice d’affection ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise en référé, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Compte tenu des éléments produits, Il convient d’allouer une provision de 1 000 € à M. [R] [Q] et de 500 € par enfant, des indemnités supérieures apparaissant sérieusement contestables au regard de la réalité des préjudices subis.
3. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Groupama, qui succombe à titre principal, supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [N] épouse [Q] et M. [R] [Q]. En effet, les demandeurs ont entendu saisir le juge des référés alors qu’ils disposaient de tous les éléments leur permettant de soumettre directement au juge du fond, leurs demandes de liquidation de leurs préjudices. Les demandeurs ne mettent en avant aucune difficulté financière que les provisions réclamées seraient de nature à prévenir. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par les demandeurs, alors que les offres faites par les assureurs sont jugées satisfaisantes à titre de provisions. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
La CPAM du Rhône étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Mme [I] [N] épouse [Q] une provision de 5 000 €, à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 22 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à M. [R] [Q] une provision de 1 000 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à M. [S] [Q] une provision de 500 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à M. [G] [Q] une provision de 500 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à M. [K] [Q] une provision de 500 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à [X] [Q] représenté par ses parents Mme [I] [N] épouse [Q] et M. [R] [Q], en qualité de représentants légaux, une provision de 500 € à valoir sur son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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