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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 29 janv. 2025, n° 23/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02904 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBLV / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2024 rabatue au 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12946 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (ALGERIE)
Chez Monsieur [P] [L],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 52
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024,
FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 03 Décembre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de [J] [L] le divorce de :
.[N] [V], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7], commune DE [Localité 10] (MAROC),
et de
.[J] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (MAROC),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DITque dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 Juin 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes relatives à voir dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et à voir ordonner que le paiement du crédit soit entièrement et définitivement pris en charge par [J] [L] irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONSTATE qu’aucune partie ne forme de demande de prestation compensatoire,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
DÉBOUTE [N] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE [J] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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