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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION PEUPLES CULTURE ET VOYAGES c/ S.A. AMERASIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02949 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HX47
Jugement Rendu le 12 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[K] [N]
[G] [N]
C/
ASSOCIATION PEUPLES CULTURE ET VOYAGES
S.A. AMERASIA
ENTRE :
Monsieur [K] [N]
né le 18 Septembre 1963 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [G] [N]
née le 04 Août 1967 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Association PEUPLES CULTURE ET VOYAGES, enregistrée au registre national des associations sous le n° W212006294, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
S.A. AMERASIA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 384 799 490
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Novembre 2024, avancé au 12 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Marina CABOT
EXPOSE DU LITIGE
La société Amerasia est une agence de voyage spécialisée dans les voyages de groupe, circuits et croisières. En vertu d’un contrat signé le 26 janvier 2021, elle a organisé au profit de l’association Peuples Culture et Voyages, qui a pour objet l’organisation de voyages entre amis, une croisière fournie par la société MSC dans les Caraïbes du 19 au 28 novembre 2021 pour 30 participants.
M. [K] [N] et Mme [G] [N] ont réservé, via l’association, ce voyage d’un montant de 4.790 euros.
Ils étaient informés de l’obligation de faire une demande d’ESTA pour entrer sur le territoire américain. Suite à un rappel de l’agence, Mme [G] [N] a transféré, par le biais de l’association, un nouvel ESTA mentionnant son nom d’épouse conformément au nom mentionné sur le billet d’avion.
Au moment de l’embarquement pour [Localité 6], le personnel de bord a refusé à Mme [G] [N] de monter à bord en raison de la communication d’un formulaire ESTA non valable. Elle a sollicité une nouvelle autorisation de voyage ESTA le 19 novembre 2021 à 9h24 qui a été approuvée à 10h20. L’embarquement étant alors déjà clos, les époux [N] n’ont pas pu partir aux Etats-Unis.
Considérant que l’association Peuples Culture et Voyages et la société Amerasia étaient à l’origine de l’inexécution du voyage organisé, par actes des 7 et 8 décembre 2022, M. [K] [N] et Mme [G] [N] ont fait assigner l’Association Peuples Culture et Voyages [Z] [D] et la SA Amerasia aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement l’association et l’agence à leur verser la somme de 4.790 euros au titre du remboursement du voyage, la somme de 252 euros au titre des frais de retour et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ils sollicitent enfin la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, M. et Mme [N] maintiennent leurs demandes. Ils invoquent la responsabilité contractuelle de l’association et la responsabilité extra-contractuelle de la société Amerasia. Ils estiment qu’ils auraient pu embarquer si le bus n’était pas arrivé en retard et si le personnel de l’aéroport les avaient pris en charge dès la survenance de la problématique de l’ESTA en proposant à Mme [N] de faire une nouvelle demande avant la fin de l’embarquement.
Par conclusions du 3 octobre 2023, l’association Peuples Culture et Voyages demande de :
— rejeter les demandes présentées ;
— condamner les époux [N] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive ;
— condamner les époux [N] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner les époux [N] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les époux [N] aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 3 novembre 2023, l’agence Amerasia souhaite qu’il soit :
— dit qu’elle a rempli ses obligations contractuelles ;
— jugé que M. et Mme [N] sont à l’origine de leur propre préjudice ;
— jugé qu’Amerasia est bien fondée à conserver 100 % de frais d’annulation ;
— dit que les époux [N] doivent voir leur demande rejetée et qu’ils soient condamnés à régler les dépens, dont distraction au profit de Me Cabot, et à lui régler une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre et mise en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 12 novembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 12 du code de procédure civile rappelle que le juge peut donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la responsabilité de l’agence Amerasia
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article L 211-8 du code du tourisme prévoit que l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’article R 211-4 du même code précise que « Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes: (…) 6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination. »
Aux termes de l’article L 211-16-1 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° (forfaits touristiques) du I de l’article L 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° (services de voyage portant sur le transport, le logement, la ocation de véhicule non produits par les agences) du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’article L 211-17 du code du tourisme dispose :
I. — Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II. — Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III. — Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En conséquence, tout organisateur ou vendeur de voyages ou de séjours est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
L’agence Amerasia conteste la mise en cause de sa responsabilité considérant avoir respecté son obligation d’information relative au formulaire ESTA exigé à l’entrée sur le territoire américain et estimant que les demandeurs sont à l’origine de leur propre préjudice dès lors qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer les démarches pour obtenir les documents nécessaires aux exigences de franchissement des frontières. Elle constate que les autres voyageurs ont pu embarquer de sorte qu’on ne peut lui reprocher un départ trop tardif en bus pour l’aéroport, et qu’elle est étrangère au manque de personnel présent à l’aéroport pour gérer en temps utile la difficulté.
En l’espèce, l’agence Amerasia était chargée d’organiser le voyage et la croisières dans les Caraïbes. Le prix comprenait notamment le transfert en bus de [Localité 10] à [Localité 8] et l’assistance à l’aéroport de [7]. Par contre, le prix ne comprenait pas l’édition du formulaire ESTA obligatoire pour entrer sur le territoire américain. Le contrat précise dans un paragraphe intitulé « Formalités administratives » que le passeport doit être valide six mois après la date de retour, qu’il est impératif (épouse, enfant) que le nom figurant sur le passeport ou le document d’identité soit identique au nom sous lequel la commande a été effectuée et les documents de transport et de séjour délivrés.
Par courrier électronique du 13 octobre 2021, l’agence a informé l’association de la liste des participants au voyage et a sollicité la communication des formulaires ESTA des voyageurs. Ce message a été répercuté par l’association aux clients le 14 octobre 2021. Ce mail mentionnait les conditions d’obtention de l’ESTA et rappelait le lien d’aide pour remplir le formulaire. Il était précisé que « pour les femmes mariées, mettre votre nom d’épouse car le billet d’avion a été établi au nom d’épouse. Vous pourrez mettre votre nom de jeune fille s’il apparaît sur votre passeport dans la rubrique : êtes vous connu sous un autre nom ou pseudo. » Il était aussi rappelé : « ATTENTION : bien relire les informations quand on vous le demandera car toute erreur dans les informations fournies concernant le passeport peut entraîner un refus d’entrée sur le territoire à l’arrivée et un retour immédiat en France par le 1er vol disponible aux frais du passage (bien que l’ESTA ait été accordé). » Et : « TRES IMPORTANT : merci de me confirmer la bonne réception de ce mail. »
Par courrier électronique du 13 octobre 2021 adressé à l’agence Amerasia, l’association a demandé à quels noms les billets d’avion avaient été pris pour les femmes mariées afin de correctement remplir les formulaires ESTA. L’agence a communiqué la liste des noms enregistrés sur Air France mentionnant seulement le nom d’épouse de Mme [N]. Le formulaire d’embarquement MCS précise aussi "[G] [N]« . Il s’avère que le passeport de la cliente mentionne : »[V] ép.[N] [G], [S]".
L’agence a rappelé à l’association n’avoir pas reçu les ESTA des époux [N] par mail du 20 octobre 2021. L’association a transféré les ESTA le 21 octobre à 12h25 et a reçu de l’agence la réponse suivante le 21 octobre 2021 à 12h58 : "Sur l’ESTA de Mme [N] son nom d’épouse n’apparait pas hors son billet est établi à son nom d’épouse (comme sur le rooming). Pouvez-vous lui demander de rajouter son nom marital svp« . L’ESTA du 20 octobre 2021 à 17h15 mentionnait alors le nom de »[G] [S] [V]". Mme [N] a retourné le nouvel ESTA au nom de "[G] [S] [N]" le 21 octobre 2021 à 18h03 à l’association. L’agence de voyage n’a pas laissé entendre que le formulaire ESTA n’était pas correctement rempli à réception de ce deuxième document.
L’autobus a pris en charge les voyageurs à [Localité 11] à 3 heures du matin pour les conduire à l’aéroport [7], l’heure de convocation étant 7h20, pour un vol dont l’embarquement débutait à 9h25 et décollant à 10h20. Il s’avère que le car est arrivé à 8 heures à l’aéroport.
La société Amerasia devait assurer l’assistance des voyageurs à l’aéroport conformément aux termes de son contrat. Elle se devait donc d’assister Mme [N] à l’aéroport notamment lorsque la compagnie Air France a édité un document précisant : « Le traitement du client a échoué en raison de données APIS non valides. » concernant Mme [G] [N]. Le Systèm Advanced passenger informations (APIS) ou renseignements préalables sur les voyageurs est une base de données électroniques qui stocke les informations liées à l’enregistrement des passagers provenant du passeport ou d’un autre document de voyage et des informations générales concernant le vol. Compte tenu de la suggestion du personnel d’Air France de remplir un nouveau formulaire ESTA, il convient d’en conclure que ce dernier n’était pas adéquat, ce que le rapport d’assistance LPA Solutions mentionne également (« ESTA non conforme » en pièce 4 d’Amerasia). Toutefois, le nouveau document a été validé tardivement par rapport à l’heure d’embarquement (malgré un retard de plus d’une heure pour le décollage). Sur ce dernier formulaire, Mme [N] a indiqué "[N]« au titre de son nom de famille et dans les informations personnelles, elle a précisé être connue sous un autre nom de famille : »[V]« . Elle a donc rempli ce troisième formulaire conformément aux indications données par l’agence de voyage dans son mail du 13 octobre 2021. Il n’est donc pas, contrairement aux allégations de l’agence, établi que ce dernier formulaire aurait été également mal rempli car devant indiquer dans la rubrique »Nom« à la fois »[N]« et »[V]", pour autoriser Mme [N] à voyager aux USA.
De fait, l’agence Amerasia se devait d’émettre des billets d’avion conformes aux indications d’identité figurant sur le passeport des voyageurs. A ce titre, il convient de constater que le billet ne mentionnait que le nom d’épouse de Mme [N] et non son nom de jeune fille figurant toutefois sur son passeport. Par ailleurs, en acceptant de procéder spontanément à la vérification des formulaires ESTA (voir son mail du 14 octobre 2021, sa relance concernant les époux [N], et le contrôle réalisé sur le premier formulaire qui mentionnait seulement le nom de jeune fille de l’épouse), elle s’est contractuellement obligée à prendre en charge cette vérification, de sorte qu’elle a commis une faute en n’alertant pas l’association sur le fait qu’il appartenait à la voyageuse de mentionner son nom de jeune fille et son nom d’épouse sur le formulaire ESTA pour être conforme à son passeport (étant précisé que le billet d’avion aurait également dû être conforme aux indications du passeport).
Enfin, si le document n°4 produit par Amerasia laisse entendre qu’un correspondant de l’agence était bien présent à l’aéroport, son rôle s’est arrêté au passage en salle d’embarquement, donc il n’a pu assister Mme [N] lors du contrôle de l’ESTA par Air France.
Faute ainsi par l’agence Amerasia de démontrer que le dommage subi résulte de la faute de Mme [N], qui n’a pas été suffisamment informée et assistée au titre de cette prestation du voyagiste puisque les documents de voyage inadéquats ne lui ont pas permis d’embarquer, la responsabilité de l’agence doit être retenue.
Si les demandeurs avaient obtenu une information correcte de nature à éviter le refus d’embarquement résultant d’un ESTA non conforme, ils n’auraient pas déboursé en vain le coût de ce voyage. Faute de démontrer que Mme [N] a commis une faute à l’origine de son préjudice, le voyagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit.
Sur la responsabilité de l’association Peuples Culture & Voyages
Le tiers qui intervient en tant qu’intermédiaire dans l’organisation, la distribution ou l’exécution de forfaits touristiques n’est pas considéré comme un opérateur de voyages et, de ce fait, soumis à la responsabilité de plein droit de l’article L. 211-16 du code du tourisme, sauf s’il a reçu une rémunération pour cette activité quelle qu’en soit la forme. Seule sa responsabilité de droit commun peut dans ce cas être envisagée.
La rémunération, au sens de l’article L. 211-1 du code du tourisme, consiste à recevoir une somme d’argent en contrepartie de l’organisation ou de la vente du voyage. Une association, qui se limite à collecter les sommes correspondant au prix du voyage pour les reverser à l’agence de voyages, ne perçoit pas une rémunération et le versement d’une cotisation annuelle par les adhérents ne vise qu’à assurer le fonctionnement de l’association et ne constitue en aucun cas une rémunération au profit de celle-ci en contrepartie de l’organisation d’un séjour (Civ 1ère 22 juin 2017 n°16-14.035).
Les époux [N] considèrent que la responsabilité contractuelle de l’association doit être prise en compte compte tenu du contrat de prestation de service qui les liait, et que la résolution du contrat doit être prononcée.
L’association rappelle qu’elle n’était pas chargée de remplir les ESTA et que les membres de l’association sont responsables des documents personnels ayant trait au voyage. Elle constate que l’assureur de l’agence Amerasia a refusé sa garantie. Elle indique qu’elle n’était pas chargée du transport des voyageurs jusqu’à l’aéroport ni de l’accompagnement des passagers lors du contrôle à l’embarquement.
Enfin, l’association a tenté d’aider ses adhérents en se rapprochant de l’agence de voyage et des assureurs pour obtenir un remboursement ou une prise en charge.
Le règlement intérieur de l’association, qui n’organise que deux voyages par an, prévoit qu’un responsable de groupe est désigné parmi les adhérents au delà de 12 participants et perçoit une indemnité compensatrice de 350 euros pour tout voyage d’une durée minimale d’une semaine. Le responsable de groupe veille au bon déroulement du pré-acheminement aller et retour. Il est le lien avec l’agence de voyage et le représentant de l’agence sur place. Il fait le lien avec les responsables de l’hôtel en cas de problèmes et avec les assurances. Il est indiqué que le rôle de l’association s’arrête (hors administratif) quand le séjour commence et reprend quand le séjour finit.
Le règlement intérieur précise aussi que les membres sont responsables en cas de problèmes concernant les documents d’identité, billets ou tout autre document personnel ayant trait au voyage. L’association décline toute responsabilité en cas d’impossibilité d’embarquer pour ces faits.
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’association était rémunérée pour la prestation de voyage organisé par Amerasia, seule la responsabilité délictuelle de droit commun peut être engagée si une faute de l’association est démontrée.
En l’espèce, l’association faisait l’interface entre ses adhérents et l’agence Amerasia qui s’est occupée de gérer l’intégralité des formalités pour la mise en place du voyage. L’association se chargeait seulement de transmettre les messages de l’agence aux voyageurs. Elle n’était pas chargée de vérifier les formulaires ESTA, ni de prévoir l’horaire du départ du bus pour l’aéroport. Au moment du départ, elle a rappelé seulement les éléments essentiels, en donnant le nom de la responsable du groupe faisant partie des voyageurs. Cette responsable de groupe était uniquement chargée de s’assurer que les participants récupèrent leurs billets au comptoir du tour opérateur et de l’enregistrement des bagages.
Après le départ, l’association a communiqué par la suite les coordonnées de l’assureur d’Amerasia à Mme [N] et tenté de trouver un arrangement.
En conséquence, il n’est pas prouvé que l’association a commis une faute à l’origine du préjudice causé aux époux [N] qui ont du renoncer à leur voyage malgré paiement de l’intégralité de la prestation. Ainsi, la demande présentée de condamnation solidaire avec l’association Amerasia à l’encontre de l’association Peuples Culture et Voyages doit être rejetée.
Sur le préjudice subi
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M et Mme [N] sont bien fondés à obtenir de la société Amerasia le remboursement de la somme de 4.790 euros au titre du prix du voyage non réalisé ainsi que le coût des billets de retour en train pour [Localité 4] soit 168 euros (84 euros par époux).
Concernant le préjudice moral, il est constitué par la déception de n’avoir pas pu profiter d’une croisière et d’un voyage et par le stress de l’annonce du refus d’embarquer à l’aéroport, de sorte qu’il sera alloué aux époux [N] une somme de 1.000 euros en réparation.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il doit être rappelé que seul le tribunal peut décider de condamner une partie au versement d’une amende civile en cas d’action dilatoire ou abusive. L’association considère que la procédure engagée à son encontre est abusive mais dès lors que les époux [N] avaient pour seule interlocutrice l’association auprès de laquelle ils avaient réglé le coût de leur voyage, il ne paraissait pas illogique de les attraire en la cause. La demande présentée par l’association doit être rejetée faute de preuve de l’abus d’exercice par les demandeurs de leur droit d’obtenir réparation.
Sur les frais du procès
L’agence Amérasia qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance et condamnée à verser à M. et Mme [N] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande présentée par l’association Peuples Culture et Voyages doit être rejetée au titre de ses frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les articles L 211-16-1 et L 211-17 du code du tourisme,
Dit que la SA Amerasia ne démontre pas la faute de Mme [G] [N] à l’origine de son préjudice de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit ;
Dit que M. [K] [N] et Mme [G] [N] ne démontrent ni que l’association Peuples Culture et Voyages était rémunérée pour la prestation de voyage organisé par la SA Amerasia, ni l’existence d’une faute délictuelle commise par l’association Peuples Culture et Voyages à l’origine de leur préjudice ;
Rejette la demande de condamnation solidaire de l’association Peuples Culture et Voyages avec la SA Amerasia ;
Condamne en conséquence la SA Amerasia à régler à M. [K] [N] et à Mme [G] [N] la somme de 4.958 euros (quatre mille neuf cent cinquante huit euros) en réparation de leur préjudice financier ;
Condamne la SA Amerasia à régler à M. [K] [N] et à Mme [G] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
Rejette les demandes de l’association Peuples Culture et Voyages au titre du versement d’une amende civile, au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condmane la SA Amerasia aux dépens ;
Condamne la SA Amerasia à verser à M. [K] [N] et à Mme [G] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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