Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 26 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [Z] alias [V] [Y], alias [M] [N] né le 09 mai 1984 à [Localité 3], [V] [W] [U], né le 09 Mai 1984 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [Z] alias [V] [Y], alias [M] [N] né le 09 mai 1984 à [Localité 3], [V] [W] [U] né le 09 Mai 1984 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 03 janvier 2025 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 03 janvier 2025 à 11 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2025 reçue et enregistrée le07 Janvier 2025 à 09 heures 34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] alias [V] [Y], alias [M] [N] né le 09 mai 1984 à [Localité 3], [V] [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elise DEMOURANT, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLZ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [V] [L] [Z], né le 9 mai 1984 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Seine-Saint-Denis le 26 mars 2022, régulièrement notifié à l’intéressé.
X se disant [V] [L] [Z], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 3 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Pyrénées-Orientales et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 janvier 2025 à 9h34, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [L] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [V] [L] [Z] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
X se disant [V] [L] [Z] indique ne pas vouloir s’exprimer. Questionné en fin d’audience sur sa compréhension du français, il nous indique le comprendre.
Le conseil de X se disant [V] [L] [Z] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’interprète en langue arabe lors de la procédure de retenue administrative et de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents. Il sollicite à titre subsidiaire l’assignation à résidence de son client, qui dispose d’une carte nationale d’identité algérienne
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [V] [L] [Z] soutient in limine litis que son client aurait dû être assisté d’un interprète au cours de la procédure, soulignant que l’OQTF du 26 mars 2022 lui a été notifiée en présence d’un interprète en langue arabe, et que lors de son interpellation, il est fait état que son client s’exprime en français « avec difficulté ».
En vertu de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que s’il est exact que lors de l’interpellation de X se disant [V] [L] [Z], le major de police [T] [H] a indiqué que l’intéressé s’était exprimé « en langue française parlée avec difficulté », l’officier de police judiciaire chargé de la notification de la mesure de retenue administrative a procédé à la notification des droits de la retenue à l’intéressé qui a expressément refusé d’être assisté d’un interprète en langue arabe et a signé l’ensemble des procès-verbaux de la procédure, dont il est mentionné qu’il a procédé à leur relecture. En outre, lors de son audition administrative intervenue le 2 janvier 2025 à 16h20, l’intéressé s’est exprimé en français, de manière détaillée, et a répondu aux questions de manière précise et circonstanciée. Il a encore indiqué être en France depuis près de quatre années, y travailler, disposer d’un compte bancaire, louer un logement de manière autonome et être en train de constituer un dossier de régularisation de sa situation, de sorte qu’il est établi que l’intéressé a valablement fait le choix de la langue française, comme en dispose l’article L. 141-2 du CESEDA, et qu’il comprend et s’exprime valablement en français, ce que l’intéressé nous a confirmé lors de l’audience.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’audition de X se disant [V] [L] [Z] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 janvier 2025. Cette saisine a été accompagnée d’une copie de la carte d’identité algérienne de l’intéressé, de quatre photographies d’identité et de la fiche décadactylaire de l’étranger.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [V] [L] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
III. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de X se disant [V] [L] [Z] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
En l’espèce, X se disant [V] [L] [Z] est en possession d’une carte nationale d’identité algérienne. En revanche, il ne dispose d’aucun justificatif de domicile produit en procédure, apparaît connu au FAED sous diverses identités ([M] [N] et [R] [P]) et a expressément fait valoir qu’il n’entendait pas se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre depuis mars 2022, qu’il n’a jamais exécuté, de sorte qu’il existe un risque de fuite incompatible avec une mesure d’assignation à résidence.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [V] [L] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [L] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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