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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 mars 2026, n° 25/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV AR [ Localité 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
— N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00193
N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAB
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RAOUL
— Me PIERI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 02 Février 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/04004 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAB ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SCCV AR [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV AR [Localité 1] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction de 49 logements collectifs avec un niveau de sous-sol (lot G6) et 36 logements collectifs (lot G8), soit un total de 85 logements collectifs, sur un terrain situé [Adresse 3], sous la maîtrise d’oeuvre conjoint d’un groupement constitué de :
— la société [N] [K] [X] [F] [O] (ECDM), architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la MAF;
— la société Satoba, BET Structure et VRD, aux droits de laquelle vient la socité Cetis, assurée auprès de la société l’Auxiliaire;
— la société [Localité 2] (L.T.A), économiste lots architecturaux et description structure – VRD;
— la société Babylone, paysagiste, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Sont intervenues dans la réalisation des travaux notamment :
— la société Synthèse Ingénierie, assistant maîtrise d’ouvrage et maître d’oeuvre d’exécution pour le lot VRD (structure), assurée auprès de la MAF;
— la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), entreprise générale, assurée auprès de la société QBE Insurance;
— la société Qualiconsult, bureau de contrôle et coordination SPS, assurée auprès de la SMA SA;
— la société ICR – LBE Fluides, BET Thermique, BET – Fluides/HQE, assurée de la société Axa France Iard;
— la société QCS Services, acousticien, assurée auprès de la SMA SA.
La société ETPO a fait appel à des sous-traitants : la société Aménager Bâtir, la société Inter Métal France, la société Ridoret Menuiserie, la société Green Power Bâtiment, la société Entreprise [A] [Q], la société Etanchéité Rationnelle, la société Métallerie Industrielle Fermeture, la société ID Verde, la société Novelec, la société [Adresse 4], la société Arsol, la société Real Frères.
La SCCV AR [Localité 1] a souscrit auprès de la société Axa France Iard une police d’assurance dommages ouvrage/CNR.
Les lots de l’ensemble immobilier projeté ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 1er septembre 2016.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 21 janvier 2019 avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées, des acquéreurs des lots de l’ensemble immobilier construit par la SCCV AR Montévrain ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [S] [V] pour y procéder.
Le 5 octobre 2020, M. [E] [P] a été désigné en remplacement de M. [S] [V].
Suivant ordonnance du 30 juin 2021, les dispositions des ordonnances des 15 juillet 2020 et 5 octobre 2020 ont été rendues communes et opposables à des locateurs d’ouvrage et/ou à leurs assureurs.
Le 15 juillet 2021, Mme [D] [Z] a été désignée en remplacement de M. [E] [P].
Par ordonnance du 31 décembre 2021, la mission de l’expert judiciaire a été étendue et les dispositions des ordonnances des 15 juillet 2020, 5 octobre 2020 et 15 juillet 2021 le 31 décembre 2021 ont été rendues communes et opposables à des locateurs d’ouvrage et/ou à leurs assureurs.
Le 24 juin 2024, M. [Y] [B] a été désigné en remplacement de Mme [D] [Z].
Les opérations d’expertise sont en cours.
Suivant actes d’huissier en date des 15 et 16 avril 2021, onze acquéreurs (Mme [H] [T],
M. [R] [W], M. [U] [G], Mme [M] [I], M. [Y] [C], M. [L] [J], Mme [ZK] [IB], Mme [UT] [MY], Mme [AF] [ZH], épouse [LT],
M. [YW] [ES] et Mme [MA] [WJ], épouse [AJ]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV AR [Localité 1] et la société Entreprise Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) pour demander réparation de leurs préjudices (N° RG 21/01955).
Par actes d’huissier des 11, 13 et 15 juillet 2021, la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Aménager et Bâtir, la société Inter Métal, la société Ridoret Menuiserie, la société Entreprise [A] [Q], la société l’Etanchéité Rationnelle, la société Green Power Bâtiment, la société Mettalerie Industrielle Fermeture, la société ID Verde, la société Novelec, la société Arsol, la société Fox Propreté Multiservices, la société Generali (en qualité d’assureur décennal de l’entreprise [Adresse 4]), la SMABTP (en qualité d’assureur de la société Real Frères) – N° RG 21/03226.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 6 septembre 2021.
Suivants actes d’huissier de justice en date des 8, 9, 10, 11, 12 et 16 novembre 2021, la SCCV AR [Localité 1] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux la société E. [K] [CM] [F] [O] (ECDM), la société Cetis, la société l’Auxiliaire BTP (recherchée en sa qualité d’assureur de la société Cetis), la société Thor Ingénierie, la société Agence Babylone, la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), la société QBE Insurance Europe Limited (recherchée en sa qualité d’assureur de la société ETPO), la société QCS Services, la société AXA France IARD (recherchée en qualité d’assureur des sociétés LBE Fluides et Babylone), la société Qualiconsult, la SMA SA (prise en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult), la société Synthèse Ingénierie (N° RG 21/04823).
Par actes d’huissier en date des 4, 5 et 9 novembre 2021, la société E. [K] [CM] [GI] [O] (ECDM) a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Cetis, la société Qualiconsult, la société Babylone, la société QBE Insurance Limited (prise en sa qualité d’assureur de la société ETPO), la société Axa France Iard (prise en sa qualité d’assureur de la société LBE Fluides et de la société Babylone), la société SMA (prise en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult), la société l’Auxiliaire BTP (prise en sa qualité d’assureur de la société Cetis) et la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) – N° RG 21/5341.
Selon ordonnance du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 21/4823 avec celle inscrite sous le N° RG 21/1955, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro;
— débouté la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) de sa demande de jonction de la procédure principale inscrite sous le N° RG 21/1955 avec celle introduite par la société ECDM, [K], [GI] [O], Thor Ingénierie, et Synthèse Ingénierie le 5 novembre 2021, demande devenue sans objet du fait de l’ordonnance de jonction du 7 février 2022 de cette procédure initialement enregistrée sous le RG n° 21/5341 avec l’instance principale RG n°RG 21/1955;
— rendu communes et opposables à la société Generali, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [Adresse 4], les dispositions de l’ordonnance d’expertise rendue par le juge des référés le 15 juillet 2020 (RG n°20/00040, minute n° 20/277), confiée à M. [S] [V], puis à M. [P] par ordonnance de remplacement d’expert du 4 octobre 2020 (minute n° 20/277) puis à Mme [D] [Z], par ordonnance de remplacement d’expert du 15 juillet 2021 (minute n°21/232), et complétée par ordonnances du 30 juin 2020 (RG N°21/00484) et du 31 décembre 2021 (RG N°21/00922);
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire en l’attente du dépôt du rapport d’expertise, à charge pour l’une ou l’autre des parties de conclure alors en rétablissement de l’affaire et en ouverture de rapport.
L’affaire a été rétablie sous le N° RG 25/03610 à la demande de la SCCV AR [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la SCCV AR Montévrain a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur DO et CNR (N° RG 25/04004).
Suivant actes de commissaire en date des 25 et 29 septembre 2025, la SCCV AR Montévrain a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Qualiconsult, la société Qualiconsult Sécurité (QCS Services), la société Synthèse Ingénierie, la SMA SA (prise en sa qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult, Qualiconsult Services et Quardina (QCS Services) et la MAF (recherchée en qualité d’assureur des sociétés Thor Ingénierie, E. [K] [CM] [F] [O] (ECDM) et Synthèse Ingénierie) – N° RG 25/04342.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
➢ Déclarer la SCCV AR [Localité 1] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, pour défaut de qualité à agir à son égard;
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
➢ Déclarer la SCCV AR [Localité 1] irrecevable, comme prescrite, en ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur CNR;
➢ Dire n’y avoir lieu en conséquence de joindre la présente procédure à la procédure principale enrôlée sous le n° de RG 21/01955;
➢ Condamner la SCCV AR [Localité 1] à régler à la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
➢ Condamner la SCCV AR [Localité 1] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par maître Marion PIERI, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SCCV AR [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 377, 378 et suivants du code de procédure civile,
❖ Ordonner la jonction des trois instances RG N°25/04342, RG N°25/04004 et RG N°25/03610;
❖ Renvoyer, après jonction, l’affaire à une date ultérieure afin qu’une demande de sursis à statuer soit régularisée dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [B];
❖ Débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
❖ Condamner la société Axa France Iard à payer à la SCCV AR [Localité 1] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me RAOUL, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIVATION
Sur le défaut de qualité
La société Axa France Iard soutient que :
— la police dommages ouvrage est une police de choses qui se transmet aux propriétaires successifs de l’ouvrage, et dont seuls ces derniers peuvent revendiquer le bénéfice;
— en l’espèce, la SCCV AR [Localité 1], qui a vendu les différents appartements constituant l’ensemble immobilier, ne peut donc plus revendiquer le bénéfice de la police dommages ouvrage souscrite pour les besoins de la construction de cet ensemble immobilier, seuls les propriétaires de ces appartements le pouvant;
— elle ne pourra dès lors qu’être déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages, pour défaut de qualité à agir à son égard.
❖
La SCCV AR [Localité 1] fait valoir que :
— la garantie “constructeur non réalisateur ou “CNR” a vocation à couvrir sa responsabilité en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil;
— les garanties DO et CNR offertes par la société Axa France Iard à son profit sont donc pleinement mobilisables au cas d’espèce au titre des griefs allégués par les acquéreurs, notamment (sans que cette liste ne soit exhaustive) au titre des désordres susceptibles de relever de la responsabilité décennale des constructeurs (y compris sujet du revêtement de sol), outre au titre du retard de livraison allégué;
— en l’état de la procédure, et alors que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours, l’irrecevabilité alléguée est totalement prématurée;
— le vendeur en l’état futur d’achèvement, souscripteur de la police, conserve en toute hypothèse
un droit propre d’agir en justice à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage pour faute, notamment dans l’hypothèse où ledit assureur ne préfinancerait pas les travaux réparatoires conformément à ses obligations, ou ne proposerait pas une solution pérenne;
— le vendeur en l’état futur d’achèvement demeure recevable également à exercer une action subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrage, notamment s’il devait désintéresser les acquéreurs;
— en toute hypothèse, les propriétaires de l’ouvrage et bénéficiaires de la garantie sont parties à l’instance principe RG 25/03610 : une fois la jonction intervenue, ils pourront revendiquer le bénéficie de ladite garantie ; ce qui rend l’irrecevabilité alléguée d’autant plus illégitime.
❖
Réponse du juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Onze acquéreurs ont fait assigner la SCCV AR [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour demander, sur le fondement des “articles 1147 ancien, 1231-1, 1240, 1646-1, 1792 et suivants du code civil”, sa condamnation à réparer leurs préjudices matériel et immatériel.
En raison de ses engagements envers les acquéreurs, la SCCV AR [Localité 1] a conservé un intérêt à appeler en garantie l’assureur dommages ouvrage.
Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCCV AR [Localité 1] sera rejetée.
Sur la prescription
La société Axa France Iard fait expose que :
— la SCCV [Localité 1] n’a pas accompli le moindre acte interruptif de prescription à son encontre;
— ce n’est en effet que par son exploit délivré le 1er août 2025, devant le tribunal judiciaire de céans, que la SCCV AR Montévrain, qui n’avait pas été à l’initiative de sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise, a pour la première fois assigné la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR, soit à une date où son action était manifestement prescrite à son encontre, par application de l’article L 114-1 du code des assurances susvisé;
— par voie de conséquence, la SCCV AR [Localité 1] ne pourra également qu’être déclarée irrecevable, comme prescrite, en ses demandes formulées à son encontre, en sa qualité d’assureur CNR, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de joindre la présente procédure à la procédure principale enrôlée sous le n° de RG 21/01955.
❖
La SCCV AR [Localité 1] indique que :
— il existe de multiples causes de suspension et d’interruption de la prescription biennale – des causes ordinaires prévues par le code civil (articles 2240 et suivants) – précision étant ici faite qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours et que la société Axa France Iard a bien été assignée dans le cadre du référé -, et des causes spéciales prévues par le code des assurances (envoi d’une simple lettre de mise en demeure, désignation d’un expert après sinistre) qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’examiner;
— en tout état de cause, quand bien même elle serait potentiellement prescrite à solliciter la garantie de l’assureur CNR, cela ne ferait nullement obstacle au droit des autres parties d’exercer une action directe à son encontre;
— le délai pour agir dont dispose la victime contre l’assureur est distinct du délai biennal prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances, lequel ne régit que les actions dérivant du contrat d’assurance;
— les autres parties à l’instance sont donc, en toute hypothèse, recevables à agir à l’encontre de l’assureur CNR;
— ce qui rend d’ailleurs d’autant plus nécessaire et légitime la demande de jonction entre les instances.
❖
Réponse du juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier…”
Les acquéreurs ont fait assigner la SCCV AR [Localité 1] en référé en décembre 2019 et au fond en avril 2021.
La SCCV AR [Localité 1] a fait assigner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur DO et CNR, le 1er août 2025.
La SCCV AR [Localité 1] ne se prévaut d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR, lui oppose la prescription de son action.
Sur la demande de jonction
La SCCV AR [Localité 1] expose que :
— elle sollicite donc la jonction des instances RG N°25/04342, RG N°25/04004 et RG N°25/03610, a fortiori alors qu’une expertise judiciaire est en cours et que les parties à la présente instance sont d’ores et déjà partie à cette expertise judiciaire;
— aussi, toutes les parties seront ainsi en mesure de formaliser leurs recours en garantie contre les
codébiteurs potentiels;
— en tout cas, pour l’heure, à l’exception d’Axa France Iard dans le cadre du RG N°25/04004, toutes les parties, et notamment Synthèse Ingénierie et la MAF dans le cadre de l’instance RG
N°25/04342, et Par Qualiconsult et SMA SA dans le cadre de l’instance RG 25/04342, s’associent à la demande de jonction des instances;
— il est absolument nécessaire que la jonction des instances soit prononcée en amont afin de permettre aux parties de conclure au fond à titre conservatoire pour protéger leurs droits et formuler leur recours en garantie à l’encontre de leurs codébiteurs éventuels.
❖
Réponse du juge de la mise en état,
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Suivant actes d’huissier en date des 15 et 16 avril 2021, onze acquéreurs (Mme [H] [T], M. [R] [W], M. [U] [G], Mme [M] [I], M. [Y] [C], M. [L] [J], Mme [ZK] [IB], Mme [UT] [MY], Mme [AF] [ZH], épouse [LT], M. [YW] [ES] et Mme [MA] [WJ], épouse [AJ]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV AR Montévrain et la société Entreprise Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) pour demander réparation de leurs préjudices (N° RG 25/03610).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la SCCV AR Montévrain a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur DO et CNR (N° RG 25/04004).
Il ressort de ces éléments qu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
Il convient de rappeler que le N° RG 25/04342 a été joint au N° RG 25/03610 le 2 février 2026.
Sur les demandes accessoires
La SCCV AR [Localité 1] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV AR [Localité 1] à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage;
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, l’action engagée par la SCCV AR [Localité 1] contre la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 pour jonction du N° 25/04004 au N° RG 25/03610;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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