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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N° RG 24/01374 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMUD
Minute n°
ORDONNANCE
CONSULTATION
Du : 21 janvier 2025
cc délivrées le
à :
S.A.S. [26]
[20] [Localité 24]
M. [G] [M], assuré
la SELARL [27]
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN CONSULTANT
(articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale)
____________________
Mise en état du : 21 janvier 2025
Demanderesse :
S.A.S. [26]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Défenderesse :
[17] [Localité 23] [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Acte de saisine de la juridiction : 19/08/2024
Objet du recours : INOPPOSABILITE SOINS ET ARRETS – AT DU 05/06/2023 – M. [G] [M] [Numéro identifiant 2] – CRA DU 11/07/2024
Juge de la mise en état : Christophe THOUY
Assisté(e) de : Romane GAYAT
Vu le recours de la S.A.S. [26], le 19 Août 2024, formé à l’encontre de la décision de la [17] [Localité 23] [Localité 24] relative à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle ;
Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous un mois, de formuler des observations quant à la désignation d’un expert consultant ;
Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 25 novembre 2024 ;
Vu les observations écrites de la caisse défenderesse reçu par courrier en date du 19 décembre 2024 ;
MOTIFS
La [15][Localité 22] a décidé de prendre en charge l’accident du travail de M. [G] [M], survenu le 5 juin 2023.
Une présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A l’appui de son recours, la société [26] produit un rapport médical du docteur [W] [S] ayant une appréciation divergente de celle retenue par le médecin-conseil de l’organisme social.
Cet élément constitue un commencement de preuve de nature à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident ayant pu être à l’origine de certains soins et/ou arrêts de travail litigieux.
En raison de la nature du litige, le tribunal estime qu’il est nécessaire de recourir, avant dire droit, à une mesure d’instruction. L’article 147 du code de procédure civile imposant au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la [20] Havre demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause faisant valoir que M. [M] est affilié à la [18]Dieppe et que l’accident du travail litigieux a été pris en charge par cette caisse, de sorte que toutes les conséquences de cette procédure devront être supportées par la [13][1]Dieppe.
La [18][Localité 22] intervient volontairement à la procédure par voie de conclusions.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de déclarer la [20] [Localité 24] hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Thouy, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispostions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la [17] [Localité 23] [Localité 24] ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la [18][Localité 22] ;
Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale
Désignons pour y procéder:
Docteur [B] [C]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ou à défaut :
Docteur [K] [I]
[Adresse 25]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Ordonnons à la [19] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappellons que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappellons que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappellons que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [G] [M] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
– déterminer les lésions non détachables de l’accident du 5 juin 2023, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
– dire si des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [M] au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
– dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 5 juin 2023 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère ;
Disons que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappellons que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précisons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Disons que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Disons que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Disons que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [14] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappellons que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoyons l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait, jugé et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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