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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UETD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01047 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UETD
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [R] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société AMP MAISONS ET PAVILLONS et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES et pour signification au [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 3 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [R] [K] et Mme [E] [H] ont fait assigner la SA ABEILLES IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que soit jointe la présente instance aux fins d’appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/02260 et que soient jugées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [X] (RG n° 25/01047).
A l’audience du 19 juin 2025, M. [R] [K] et Mme [E] [H] maintiennent leurs demandes.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [R] [K] et Mme [E] [H] ne produisent pas l’ordonnance initiale qui aurait désigné M. [X] en qualité d’expert.
Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé et M. [R] [K] et Mme [E] [H] seront déboutés de leurs demandes.
Il n’y a pas lieu à jonction et M. [R] [K] et Mme [E] [H] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, en premier ressort
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à jonction,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS M. [R] [K] et Mme [E] [H] de leurs demandes,
CONDAMNONS M. [R] [K] et Mme [E] [H] au paiement des entiers dépens,
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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