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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 22/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/00979 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K] [Z] [Z]
né le 23 Novembre 1995 à SANCHEZ (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
domicilié : chez Monsieur [I]
3 Allée St Joseph
57130 JOUY-AUX-ARCHES
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001594 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [D], [F] [J] épouse [Z]
née le 17 Janvier 1992 à LAS TERRENAS (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
1, Rue du Limousin
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/303 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Mikaël SAUNIER (1-2)
[G] [K] [Z] [Z]
[D], [F] [J] épouse [Z]
IFPA – LRAR
le
Monsieur [G] [K] [Z] [Z] né le 23 novembre 1995 à Sanchez (République Dominicaine) et Madame [D] [F] [J] épouse [Z] née le 17 janvier 1992 à Las Terrenas (République Dominicaine) se sont mariés le 27 septembre 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Sanchez (République Dominicaine), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [H] [E] [Z] [J] née le 10 septembre 2021 à Metz (57).
Par assignation en date du 28 avril 2022, Monsieur [G] [K] [Z] [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 09 juin 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction saisie compétente pour connaître du présent litige,
— dit que la loi française est applicable,
— donné acte aux époux de ce que Monsieur [G] [K] [Z] a déclaré qu’ils vivent séparément ;
— attribué à Madame [D] [F] [J] épouse [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 1 rue du Limousin 57070 METZ, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure ;
— fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
— dit que Monsieur [G] [K] [Z] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires),
— fixé à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [G] [K] [Z] devra payer à Madame [D] [F] [J] épouse [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation et, au besoin, le condamnons à verser cette somme ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
La clôture de la procédure a une première fois été ordonnée par ordonnance du 06 juin 2023.
Sur demande de la défenderesse, et par jugement du 22 janvier 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les débats réouverts.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 avril 2024, Monsieur [G] [K] [Z] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande,
— l’absence de poursuite de l’usage du nom marital par l’épouse à l’issue de la procédure de divorce,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été feront l‘objet d’un fractionnement par quarts,
* à charge pour le père d’effectuer les trajets et d’assumer leur charge financière,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 200 euros,
— la prise en charge par moitié par chaque époux des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Monsieur [G] [K] [Z] [Z] fait valoir que les parties résident séparément depuis le 07 mai 2022. Il sollicite par ailleurs la reconduction des mesures concernant l’enfant fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il fait état de sa situation financière actuelle et propose de s’acquitter d’une pension alimentaire d’un montant plus important.
Madame [D] [F] [J] épouse [Z] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 mars 2024, Madame [D] [F] [J] épouse [Z] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 28 avril 2022,
— l’absence de fixation d’une prestation compensatoire,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou à défaut à 18 heures au dimanche à 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires,
* la suspension de ces droits durant un mois pendant les vacances scolaires d’été afin que la mère puisse visiter sa famille en République Dominicaine, la mère devant informer le père du choix de la période au moins un mois à l’avance,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [D] [F] [J] épouse [Z] confirme que la séparation des parties est intervenue il y a plus d’un an. S’agissant de l’enfant commun, elle déclare que le père ne demande que peu après son enfant. Elle fait enfin état de sa situation financière personnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments d’extranéité :
En l’espèce, Monsieur [G] [K] [Z] [Z] est de nationalité dominicaine, Madame [D] [F] [J] épouse [Z] est de nationalité française, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question ;
b) de la nationalité des deux époux »
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle de Madame [D] [F] [J] épouse [Z], partie défenderesse, se situe à Metz (57).
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [G] [K] [Z] [Z] et Madame [D] [F] [J] épouse [Z].
Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] [Z] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Metz.
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 d) de ce règlement.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale
La loi applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale est déterminée par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants qui en son article 17 dispose que :
« L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence. »
En l’espèce, l’enfant a sa résidence habituelle en France, la loi française est donc applicable aux demandes des parties relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux obligations alimentaires
La loi applicable en matière de contribution à l’entretien et l’éducation est déterminée par le Règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires qui en son article 15 dispose que :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. »
La France, Etat membre de l’Union Européenne, est par ailleurs liée par le Protocole de La Haye.
La loi applicable est donc déterminée par le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui prévoit en son article 3 que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, la résidence habituelle du créancier se trouve en France, la loi française est dès lors applicable au litige.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est justifié par Monsieur [G] [K] [Z] [Z] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis l’année 2022 (05 juillet ou 07 mai selon les attestations produites), soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Madame [D] [F] [J] épouse [Z] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [F] [J] épouse [Z] et Monsieur [G] [K] [Z] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, soit le 28 avril 2022, faute de demande autre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [D] [F] [J] épouse [Z] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [G] [K] [Z] [Z].
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’entendent tout d’abord pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel, conformément à la pratique mise en place depuis leur séparation.
Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné.
Monsieur [Z] [Z] sollicite par ailleurs un droit de visite et d’hébergement à exercer selon des modalités usuelles, étant précisé que les vacances d’été, partagées par moitié, feront l’objet d’un fractionnement par quarts. De son côté, Madame [J] propose que le père exerce ses droits une fin de semaine sur deux durant les périodes scolaires ainsi que durant les petites vacances scolaires, et que ces droits soient suspendus durant un mois pendant les vacances d’été afin qu’elle puisse visiter sa famille en République Dominicaine.
Il apparaît toutefois qu’il est dans l’intérêt de l’enfant, âgé de 3 ans, de maintenir des contacts réguliers avec son père, et de pouvoir passer également des temps plus longs de loisirs avec ce dernier, et ce pendant des périodes de vacances.
Elle ne justifie par ailleurs pas que le père n’exerce pas ses droits conformément à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires précédemment rendue. En effet, rien ne s’oppose à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement usuel et réglementé au profit du père, vu l’âge du mineur et en l’absence de difficultés particulières.
En conséquence, les modalités fixées par cette ordonnance seront reconduites dans l’intérêt exclusif de l’enfant.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 09 juin 2022, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
> concernant ses revenus :
— des indemnités POLE EMPLOI d’un montant mensuel de 1134 euros (non justifié) étant précisé que l’intéressé était précédemment magasinier.
> concernant ses charges :
L’intéressé ne fait pas état de charges particulières.
Pour la mère :
Il n’est fait mention d’aucun élément concernant la situation financière de Madame [J] épouse [Z] compte tenu de son absence de comparution et de représentation.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [G] [K] [Z] [Z] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [G] [K] [Z] [Z] déclare qu’il exerce une activité d’agent d’exploitation logistique au sein de la société AMAZON et qu’il perçoit à ce titre un salaire net de 1900 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [G] [K] [Z] [Z] verse un loyer mensuel en principal et charges de 540 euros (selon quittance pour le mois de février 2024).
Concernant la situation de Madame [D] [F] [J] épouse [Z] :
— concernant ses revenus :
Madame [D] [F] [J] épouse [Z] exerce la profession d’équipière polyvalente au sein de l‘enseigne LIDL. Elle perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1524 euros.
Madame [D] [F] [J] épouse [Z] perçoit des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 novembre 2023) comprenant :
* une aide au logement de 177,42 euros,
* une allocation de base Paje de 184,81 euros,
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 141,99 euros,
* une prime d’activité majorée de 405,29 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [D] [F] [J] épouse [Z] verse un loyer mensuel en principal et charges de 570,35 euros (selon avis d’échéance pour le mois de novembre 2023).
Il ressort de l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 novembre 2023 que l’intéressée a deux enfants à charge, [H] ainsi qu’un autre enfant né en 2011.
Elle justifie régler des frais de demi-pension pour cet enfant à hauteur de 49,20 euros par mois (selon avis aux familles pour le premier trimestre 2023/2024) ainsi que des frais de garde pour l’enfant [H] à hauteur de 112,11 euros par mois (selon facture du mois d’octobre 2023).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Il résulte de ce qui précède qu’est établie, depuis la décision du 09 juin 2022, une augmentation des revenus de Monsieur [G] [K] [Z] [Z].
Dans ces conditions, et étant précisé que l’enfant est âgé de 3 ans, il y a lieu d’augmenter à 200 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K] [Z] [Z], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 avril 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 09 juin 2022,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [K] [Z] [Z]
né le 23 novembre 1995 à Sanchez (République Dominicaine)
et de
Madame [D] [F] [J]
née le 17 janvier 1992 à Las Terrenas (République Dominicaine)
mariés le 27 septembre 2018 à Sanchez (République Dominicaine) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [E] [Z] [J] née le 10 septembre 2021 à Metz (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [D] [F] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [G] [K] [Z] [Z] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires),
à charge pour Monsieur [G] [K] [Z] [Z] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [G] [K] [Z] [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] à la somme mensuelle de 200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [Z] [Z] à payer à Madame [D] [F] [J] épouse [Z] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [D] [F] [J] épouse [Z], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [G] [K] [Z] [Z], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [G] [K] [Z] [Z] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [F] [J] épouse [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [Z] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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