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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DES ARDENNES, La société [ 5 ] a, primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Ardennes |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00726 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCJG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DES ARDENNES
— Me Guillaume BREDON
N° de minute : 25/00076
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 28 MARS 2025
N° RG 24/00726 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCJG
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00726 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCJG
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 02 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la région Alsace-Moselle, prise lors de sa séance du 12 mars 2024, validant le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes du 28 décembre 2023, fixant à 100% à compter du 21 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à sa salariée, Mme [X] [N], au titre de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2022 (cancer du poumon suivi du décès en date du 04 juillet 2023).
Par conclusions du 17 mars 2025, reçues au greffe le 20 mars 2025, la CPAM des Ardennes a demandé au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles, (RG 24/02500), saisie d’un recours à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire de Versailles (RG 24/00413), déclarant inopposable à l’employeur sa décision du 26 octobre 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l’affection de Mme [N] du 20 octobre 2022.
Par courriel en date du 20 mars 2025, la société [5] a indiqué se ranger derrière la demande de sursis à statuer de la CPAM des Ardennes.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 où la société [5] est absente et non représentée, la CPAM des Ardennes, dispensée de comparution.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) ».
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les parties sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles, statuant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de Mme [N] du 20 octobre 2022.
La demande étant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile, rendue sur le siège :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au RG N°24/00726 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SCJG, dans l’attente de décisions de la Cour d’appel de Versailles, à l’encontre de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles référencée RG 24/00413 ;
DIT que cette affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de ses conclusions au greffe et communiquées à la partie adverse ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la date de notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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