Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 4 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/00017 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6KG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie-Elisabeth BOULNOIS
Dossier n° N° RG 25/00017 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6KG
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 décembre 2024 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [X] [C];
Vu l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2025 à 16 H 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par Mme [M] [S]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [C]
né le 02 Avril 2001 à [Localité 15]
de nationalité bulgare
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [M] [S], représentant le préfet, a été entendue en ses observations ;
M. [X] [C] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Vincent POUDAMPA, avocat de M. [X] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [C] né le 2 avril 2001 de nationalité bulgare a fait l’objet d‘une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 juillet 2024 par le Préfet de la Gironde avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée le 24 septembre 2024.
Il a été condamné en comparution immédiate le 11 juillet 2024 après avoir été incarcéré le 30 mai 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement. Il a été placé en libération conditionnelle le 29 août 2024 sous réserve de pris en charge par la police de l’air et des frontières.
Il a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2024 par le Préfet de la Gironde pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2024, décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour à 10h08.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la la rétention de Monsieur [C] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2025 à 16h02, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée maximale de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
L’instance a été fixée à l’audience du 4 janvier 2025 à 11 heures
Monsieur [C] a été entendu en ses observations. Il indique avoir passé une partie de son enfance en France, être retourné en Bulgarie puis revenu en France en avril 2024, avoir trouvé un emploi dans le bâtiment mais avoir commis des délits et être allé en prison. Il déclare avoir une carte d’identité et vouloir rentrer en Bulgarie par ses propres moyens.
Le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête, a ajouté qu’une carte
d’identité valide a été remise permettant désormais à Monsieur [C] de voyager sans solliciter de laisser-passer auprès des autorités consulaires.
En défense, le conseil de Monsieur [C] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, au motif que la Préfecture sollicite un délai supplémentaire alors qu’elle avait le temps de le renvoyer dans son pays d’origine, que Monsieur [C] est en rétention administrative depuis 30 jours du fait des carences de la Préfecture qui a prévu un vol le dernier jour d e la validité du laisser-passer consulaire, que depuis le 20 décembre, aucune diligence n’a été effectuée et que c’est finalement Monsieur [C] qui a fait le nécessaire pour faire apporter sa carte d’identité, que s’il n’a pas rempli le questionnaire des autorités bulgares, c’est car il ne sait pas lire le Bulgare, ayant été scolarisé en France.
Monsieur [C] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D 'autre part, au terme des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2°Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ ou / b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. »
Pour accueillir une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative, il appartient au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités ont été saisies de manière effective.
En l’espèce, Monsieur [C] est célibataire et sans charge de famille. Il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire français. Il est détenteur d’une carte d’identité valide jusqu’en 2031 qui a été remise au centre de rétention administrative.
Il a été condamné le 11 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive, escroquerie, recel de bien provenant d’un vol et exhibition sexuelle.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les autorités consulaires bulgares ont reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants le 21 novembre 2024 et ont accepté de délivrer un laisser-passer le 3 décembre 2024 valable jusqu’au 20 décembre 2024. Une demande de routing d’éloignement a été faite par la Préfecture le 3 décembre 2024. Le 19 décembre, un vol à destination de la Bulgarie a été prévu le 20 décembre 2024 mais a dû être annulé. Le 20 décembre puis le 26 décembre 2024, les autorités consulaires bulgares ont été relancées afin de connaitre les modalités de renouvellement du laisser-passer. Le 27 décembre 2024, elles ont indiqué avoir saisi leurs autorités centrales. Le 2 janvier 2025, un ami de Monsieur [C] est venu remettre sa carte d’identité au centre de rétention administrative. Les services de la Police aux frontières ont demandé une nouvelle réservation de vol à destination de la Bulgarie le 3 janvier 2025.
Ainsi, il apparaît désormais que c’est Monsieur [C] qui a lui-même remis son document d’identité en cours de validité. En outre, il déclare ne pas être opposé à son éloignement. Enfin, l’ obligation de quitter le territoire français ne date que du 18 juillet 2024 et Monsieur [C] étant soit incarcéré soit retenu depuis cette date, il n’est pas établi qu’il a tenté de s’y soustraire. En conséquence, aucune obstruction volontaire à son éloignement n’est démontrée.
De plus, alors que les autorités consulaires bulgares avaient délivré un laisser-passer dès le 3 décembre, en ne prévoyant un vol que le dernier jour de la validité de celui-ci, la Préfecture n’a pas fait suffisamment diligence pour faire procéder à l’éloignement au cours de la première période de rétention administrative.
Enfin, si Monsieur [C] a été condamné récemment à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des motifs graves, il n’est pas démontré qu’il constitue une menace actuelle pour l’ordre public, les antécédents cités par la Préfecture étant anciens et non documentés, ni que l’urgence absolue de son éloignement est nécessaire.
Dès lors, il y a lieu d e refuser le maintien de la prolongation de la rétention administrative pour pour une nouvelle durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [C]
REFUSONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [C] pour une nouvelle durée de 30 jours.
Fait à BORDEAUX le 04 Janvier 2025 à _14 h 45____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Janvier 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 04 Janvier 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Vincent POUDAMPA le 04 Janvier 2025.
Le greffier,
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