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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FD75 (Code nature affaire 5AA/0A)
OFFICE PUBLIC DE DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU [Localité 7] ,
[S] [H]
Grosse délivrée le
à HABITAT 25
Copie délivrée le
à HABITAT 25 – M. [H]
Ordonnance de référé du 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [L] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 07 Octobre 1993 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
L’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] HABITAT 25 a donné par bail à usage d’habitation en date du 16 mars 2022 à M. [H] [S] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 299.54 euros outre une provision pour charges et eau de 147.83 euros et 1 127.17 euros de surloyers soit un total de 1 673.69 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, HABITAT 25 a fait signifier le 19 juillet 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 7 919.84 euros dont 6 533.34 euros de surloyers ;
Par acte du 1er août 2025, HABITAT 25, propriétaire, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [H] [S] afin de :
— déclarer régulière et recevable la demande formée par HABITAT 25 à l’encontre de M. [H] [S],
— constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation de plein droit du bail liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— dire que M. [H] [S] [Adresse 3] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [S] et de tous occupant de son chef,
— Dire qu’à défaut pour M. [H] [S] de quitter les lieux et des rendre libre de toute forme d’occupation, il sera procédé au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner M. [H] [S] à payer à HABITAT 25 la somme de 7 745.24 euros correspondant à la date locative arrêtée au22 juillet 2025 à titre de provision ; cette somme sera actualisée le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner M. [H] [S] à payer HABITAT 25 une indemnité d’occupation mensuelle de 1 673.69 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges (dont 1 127.19 euros de surloyers) qui aurait dû être versée en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer,
— condamner M. [H] [S] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, le propriétaire, régulièrement représenté, indique que le montant de la dette s’élève à 13 072.26 euros et s’en rapporte à l’assignation.
M. [H] [S] est non comparant.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 16 mars 2022 contient une clause résolutoire (Article 3) sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 19 juillet 2023.
Par ailleurs, l’action du bailleur en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 7] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023,
Le bailleur, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023,
M. [H] [S] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 19 septembre 2023.
En conséquence, M. [H] [S] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de provision
Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 16 mars 2022 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 19 juillet 2023 visant la clause résolutoire du bail
— un décompte de créance locative arrêté au mois d’octobre 2025 pour un montant de 13 072.26 euros
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée la somme de 173.03 euros, correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles . ainsi que la somme de 3 euros (1.00 x 3) correspondant à des frais prohibés par les dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant en matière de surloyer, l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer ; que le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois, qu’à défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
En l’espèce, HABITAT 25 produit la copie de la lettre de mise en demeure adressée au locataire le 12 novembre 2024 conformément au texte précité.
La créance, pour le surplus, n’est pas sérieusement contestable conformément à l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 12 896.23 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [H] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient d’accorder au demandeur une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 1 673.69 euros mensuelle à compter du 19 septembre 2023 et et correspondant au montant actuel du loyer et des charges (dont 1 127.19 de surloyers) jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [H] [S] sera donc condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25 à l’encontre de M. [H] [S];
CONSTATE la résiliation de plein droit, au 19 septembre 2023 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 3];
ORDONNE à M. [H] [S] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
A défaut de libération volontaire des lieux, AUTORISE L’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25 à titre provisionnel la somme de 12 896.23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 673.69 euros mensuelle à compter du 19 septembre 2023 et correspondant au montant actuel du loyer et des charges (dont 1 127.19 de surloyers) jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et ce avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
DÉBOUTE L’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, du surplus de ses demandes.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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