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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 déc. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 24/00464 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZO3 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [E] [I] [T] épouse [O]
C /
[W] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [E] [I] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 763
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 585 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69383-2023-10655 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, vestiaire : 763
Me Abdessamad BENAMMOU, vestiaire : 585
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 décembre 2023 par Madame [L] [T] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juillet 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L], [E], [I] [T] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] ([Localité 9])
et de
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (SENEGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande relative aux effets du divorce ;
ORDONNE en conséquence la fixation des effets du divorce à la date du 26 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande visant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [B] [O], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 12] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [L] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : uniquement en période scolaire, un samedi par mois de 10 heures à 17 heures, et à défaut de meilleur accord le premier samedi de chaque mois, à charge pour le père de confirmer cinq jours à l’avance qu’il exercera effectivement son droit de visite et d’hébergement faute de quoi, il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; à charge pour Monsieur [W] [O] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant et que le point de départ est fixé au lendemain de leur date officielle à 10 heures ;
DÉCLARE Monsieur [W] [O] hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant ;
DÉCHARGE Monsieur [W] [O] de son obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [L] [T] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de toutes ses demandes au titre des partages de frais ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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