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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFS
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. FERROPEM
domiciliée : chez Me DE FORESTA
20B bd E. Deruelle
69003 LYON
rep/assistant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [Y] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Sylvain BIANCHINI assesseur collège non salarié
— Bruno BERTENI assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2014, Madame [M] [C], salariée de la société FERROPEM à compter du 23 avril 2007, en qualité de trieuse, a été victime d’un accident du travail.
Le 29 mars 2019, la société FERROPEM (désormais FERROGLOBE) a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire en contestation de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 19 juillet 2019, la société FERROPEM a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable tendant à rejeter sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins, arrêts et prestations prescrits à sa salarié, Madame [M] [C], au titre de l’accident du travail survenu le 22 avril 2014.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a sursis à statuer et ordonné une expertise judiciaire sur pièces.
Par l’ordonnance de changement d’expert du 5 novembre 2024, le Tribunal a désigné le Docteur [B] pour réaliser l’expertise.
Le Docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 6 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par lettre, en date du 21 août 2025, la société FERROGLOBE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que la société FERROGLOBE sollicite l’homologation du rapport d’expertise établi par le Dr [B] ; Dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, des arrêts de travail au-delà du 15 juillet 2014 prescrits au titre de l’accident du 22 avril 2014 sont inopposables à la société FERROGLOBE.
Lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle n’a pas d’observations à faire valoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée des arrêts et soins
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’en suit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014 n° 13-23.414).
En l’espèce, Madame [M] [C], salariée de la société FERROGLOBE, en qualité de trieuse, a été victime d’un accident du travail le 22 avril 2014.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 30 avril 2014, par l’employeur, ainsi libellée :
Date : 22/04/2014 à 11h45
Lieu de l’accident : Lingotins triage
Précisions complémentaires sur le lieu ou sur le temps : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Le 22 avril, l’opératrice s’est cognée le genou en tirant le lève fût. La potence est venue d’un coup, ce qui a déséquilibré la victime. Elle a heurté la boite de commande du lève palettes. Le 23 avril son contremaitre analyse l’événement et [H] [C] termine sa semaine normalement. Le 26 avril elle se rend à l’infirmerie et quitte son poste pour aller voir son médecin traitant.
Nature de l’accident : Choc contre les objets mobiles
Objet donc le contact a blessé la victime : Obstacles normalement fixés par nature
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Jambe, y compris genou (droite)
Nature des lésions : Commotion et lésion traumatique interne
Horaires de la victime le jour de l’accident : 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h37
Accident : connu le 22 avril 2014 à 12h00 décrit par la victime
L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 28/04/2014 sous le n° 20.
Le certificat médical initial établi le 28 avril 2014 mentionne « Contusion genou droit Bilan MA ».
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail à temps plein du 28 avril 2014 jusqu’au 14 juillet 2017.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société FERROGLOBE alors FERROPEM, lors de la séance du 1er août 2019.
La société FERROGLOBE soutient que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [M] [C] n’était pas en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec l’accident de travail du 22 avril 2014. La société FERROGLOBE précise que l’importance des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident, apparaît disproportionnée eu égard à la nature de la lésion initialement déclarée, à savoir, une douleur et une contusion au genou. La demanderesse rappelle aussi que la totalité des arrêts ont engrangé un arrêt de travail de 586 jours qui ne saurait s’expliquer par le seul accident de travail du 22 avril 2014. Le médecin conseil de l’employeur a retenu pour sa part, dans l’avis médical du 30 septembre 2021, une date de consolidation de l’état de santé de Madame [M] [C] au 15 juillet 2014.
Lors de l’audience, la CPAM de la Savoie s’en rapporte au tribunal en ne faisant valoir aucune observation.
Le médecin expert a procédé à l’expertise judiciaire sur pièces et a déposé son rapport, le 6 mai 2025.
Le Docteur [B] conclut :
« Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 22 avril 2014 : Il s’agit d’une contusion simple du genou droit.
Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou recommencé à évoluer pour son propre compte : Il n’a pas été décrit d’état antérieur symptomatique au niveau de ce genou.
Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident : Les soins et arrêts de travail du 22 avril au 15 juillet 2014 sont en relation au moins en partie avec l’accident du travail du 22 avril 2014.
Les soins et arrêts de travail établis dans les suites sont liés à une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte et à prendre en charge en maladie ordinaire. »
En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambiguïté, établi à la lumière de l’avis du Dr [T], médecin conseil de l’employeur.
Il convient de déclarer inopposable à la société FERROGLOBE, au-delà du 15 juillet 2014, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [C] au titre de l’accident de travail du 22 avril 2014.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens.
Compte tenu de la nature du litige, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie conservera le coût de l’expertise.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société FERROGLOBE, au-delà du 15 juillet 2014, les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [M] [Z] au titre de l’accident de travail du 22 avril 2014 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie d’avoir à liquider les droits de la société FERROGLOBE conformément à la présente décision ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie conservera le coût de l’expertise compte tenu de la nature du litige ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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