Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 2 oct. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00419 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3EO
N° de minute : 25/01298
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[S] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[D] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [S], [J] [M] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Sénégal)
et
Monsieur [D], [W], [Y] [F], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] ([Localité 10])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 10]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 22 avril 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à maintenir les mesures provisoires concernant l’ancien domicile conjugal et le véhicule et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de partage et de liquidation comme indiqué ci-dessus;
RAPPELLE que Madame [S] [M] et Monsieur [D] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [K] [F] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [K] [F] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
En période scolaire :
les semaines paires commençant le vendredi de la semaine impaire précédente au domicile du père, les semaines impaires commençant le vendredi de la semaine paire précédente au domicile de la mère, le vendredi sortie des classes,
Pendant les vacances scolaires :
pendant les vacances scolaires, la poursuite de cette alternance durant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,
pour les vacances de fin d’année, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
pour les vacances d’été une répartition par moitié entre les parents, avec fractionnement par quinzaines, soit les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que l’enfant passera le jour de la fête des Mères avec la mère et le jour de la fête des Pèces avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures ;
MAINTIENT l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire français de [K] [F], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (53) sans l’autorisation des deux parents Mme [S] [M] et M. [D] [F] ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Demande ·
- Europe
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Adresses
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Adresses
- Société holding ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Communication ·
- Partie commune
- Bail ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Éloignement
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Employeur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Motivation ·
- Fond ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.