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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PETITS GENIES DE L' ARCHITECTURE c/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKQB
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01604 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKQB
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL PETITS GENIES DE L’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 octobre 2025 au 07 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 04 août 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.R.L. SARL PETITS GENIES DE L’ARCHITECTURE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 6 janvier 2023 dans l’instance initiée par Mme [M] [E], la société ALMA et la société SCCV ALMA.
VU la demande visant à réclamer communication sous astreinte du nom de l’assureur décennal et de responsabilité civile du Bureau Veritas construction,
Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°22/1747 mesure d’instruction n°23/172) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [X],
VU la non constitution de la partie assignée,
VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 6 janvier 2023.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables au bureau VERITAS CONSTRUCTION qui est intervenu manifestement en tant que bureau de contrôle ,
Attendu que des non conformités au DUT ont pu être relevées de sorte que ce bureau doit figurer en expertise, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Attendu que la production par la partie appelée en cause de sa police d’assurance sera justifié; qu’il serait toutefois excessif de l’ordonner sous astreinte à ce stade procédural ; que ces éléments pourront être fournis directement en expertise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise :la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à M [X], suivant la décision (RG n°22/1747 mesure d’instruction n°23/172 ) en date du 6 janvier 2023 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons n’y avoir lieu à production de pièce sous astreinte,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SARL PETITS GENIES DE L’ARCHITECTURE.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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