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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 janv. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00805 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE22
N° MINUTE : 26 / 0049
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
Substitué par Me Emmanuelle BLANC-NOËL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
à :
Monsieur [P] [W], domicilié : chez [K] [W], [Adresse 1]
Comparant en personne le 14 avril 2025
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier
CE à Me Olivier HASCOËT (via Me BLANC-NOËL)
CCC à [P] [W]
Le
N° RG 25/00805 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE22 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 14 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [P] [W] un prêt personnel d’un montant total de 40.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 424,06 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,99% (taux annuel effectif global fixe de 5,33%), hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la demanderesse a, par courrier recommandé en date du 02 janvier 2024, reçu le 10 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [P] [W] de régler les échéances impayées dans le délai de huit jours.
Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, reçu le 05 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Monsieur [P] [W] la somme de 39.630,07 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger que les différentes demandes de la CEPAC sont recevable et bien fondées
condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 42.533,47 euros au principal au titre du prêt conclu le 14 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,99% l’an à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la CEPAC, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil
condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 42.533,47 euros au taux légal à compter du jugement intervenir
En tout état de cause,
condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 avril 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité en raison du déblocage anticipé des fonds et la déchéance du droit aux intérêts et notamment le moyen tiré de l’absence d’information pré-contractuelle, de la vérification de la solvabilité et de l’absence de la notice d’assurance. En outre, la demanderesse a été mise en demeure de produire un justificatif détaillé et fiable d’authentification de la signature électronique sécurisée.
La demanderesse, représentée par son conseil, a fait valoir ne pas entendre répondre aux moyens soulevés d’office et a repris les termes de son assignation.
Monsieur [P] [W] a comparu en personne et a expliqué avoir perdu son emploi, percevoir la somme de 1100 euros au titre des ASSEDIC qui prendront fin le 20 mai 2025, avoir un enfant à charge et deux enfants en résidence alternée, être hébergé à titre gratuit mais participer à des charges courantes. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Compte tenu de difficultés de service, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 décembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception, Monsieur [P] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Il convient de préciser que les annulations de retard sont des échéances appelées au terme prévu mais qui en accord avec les parties sont reportées en fin de contrat. Ces échéances n’ayant pas été honorées sont donc considérées comme des échéances impayées. En effet, le calcul du premier incident de paiement non régularisé doit prendre en compte les paiements effectifs comme valant régularisation d’échéances et non les éventuels reports d’échéances qui sont comptabilisés coomme des échances impayées.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 04 mai 2023.
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est par conséquent recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 14 octobre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 21 octobre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 22 octobre 2022.
Or, selon l’historique de compte produit, il apparait que le déblocage des fonds est intervenu le 21 octobre 2022 soit avant l’expiration du délai de sept jours précités.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt litigieux sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur le montant des sommes dues
La nullité du prêt entraine l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par Monsieur [P] [W] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, étant rappelé que les calculs complexes liés aux intérêts de retard et indemnités légales n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce, le décompte fourni ne permet pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à la somme de 37.607,03 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 40 000 euros
sous déduction des versements réalisés au titre du prêt : 2392,97 euros (correspondant à la première échéance, les prélèvements mso sur ordre ayant régularisé des impayés à hauteur de 510,79 euros le 12/05/2023 et 457 euros le 02/09/2023, ainsi que les deux échéances honorées les 04/10/23 et 04/11/2023)
Monsieur [P] [W] sera, par conséquent, condamner à verser à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 37.607,03 euros, sous réserve des versements effectués postérieurement et non pris en compte dans le décompte, sans intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Il ne produit aucune pièce justificative concernant sa situation personnelle et financière et n’apparait pas en capacité de s’acquitter de la totalité de la dette dans les délais légaux fixés.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [W] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [P] [W],
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu entre la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et Monsieur [P] [W] le 14 octobre 2022, en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds, et ce à compter de la date de conclusion du prêt,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à restituer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 37.607,03 euros au titre de la résolution du contrat de crédit consenti le 14 octobre 2022,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W]aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier La Présidente
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