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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 18 juil. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00729 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGOP
Minute : 94/25
Code NAC : 64A
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
[X] [Z]
[E] [J] épouse [Z]
C/
[B] [C]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [B] [C] (LRAR) et Me Severine LHEUREUX (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [X] [Z] (LRAR), Madame [E] [J] épouse [Z] (LRAR) et Me Florence SIMEON (dépôt case avocat)
Le 24.07.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [E] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Severine LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative de conciliation ayant abouti à un constat d’échec établi par la conciliatrice de justice le 6 mars 2024, [X] [Z] et [E] [J] épouse [Z], déplorant l’arrachage par [B] [C] de pieds de vigne implantés sur leur fonds, ont fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de leurs préjudices par acte délivré le 30 mai 2024.
Après cinq renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence des époux [Z], représentés par leur conseil, et de M. [C], représenté par son conseil.
M. et Mme [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 546, 555 et 1240 du code civil, de :
— condamner M. [C] à leur payer les sommes suivantes :
— 576 euros au titre du préjudice matériel ;
— 300 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner M. [C] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [C] sollicite, sur le fondement de l’article 1875 du code civil :
— le rejet des demandes de M. et Mme [Z] ;
— la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation de M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1879 du code civil, les engagements qui se forment par prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
L’article 1888 du code civil précise que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Conformément à l’article 1240 du code civil, celui qui cause par sa faute un dommage à autrui, s’oblige à le réparer.
M. et Mme [Z] reprochent à M. [C] d’avoir illégalement pénétré sur leur fonds et d’y avoir arraché six pieds de vigne leur appartenant.
Il résulte de témoignages et des propos de M. [C] que celui-ci a effectivement arraché trois pieds de vigne se trouvant sur le terrain de M. et Mme [Z], lesquels ne rapportent pas la preuve de l’existence et de l’arrachage de trois pieds supplémentaires.
Suivant acte authentique du 29 août 2018, [F] [I] et [G] [W] épouse [I] ont vendu à M. et Mme [Z] une maison d’habitation avec garage, dépendance et terrain comportant une piscine situé sur la parcelle situé [Adresse 5] à [Localité 12], cadastrée section E numéro [Cadastre 7].
L’acte stipule, dans une clause intitulée “garantie de possession” que :
“Le vendeur déclare avoir mis à disposition à titre gratuit, au profit du voisin propriétaire de la parcelle F n° [Cadastre 6], une partie de son jardin, environ 200 à 300 mètres carrés) afin que ce dernier puisse cultiver un potager.
Le vendeur déclare que cela a été fait sans titre, ni contrepartie financière et qu’aucun bail n’a été conclu à cet effet.
L’acquéreur déclare être parfaitement informé de l’emplacement dudit potager, il déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation et déclare vouloir persister dans son acquisition”.
Il est constant que le voisin dont il est question est M. [C].
La mise à disposition à titre gratuit, dans le cadre d’un accord verbal, par le propriétaire d’un fonds à un tiers d’une partie de son fonds pour y cultiver un potager sans terme prévu s’analyse en un prêt à usage.
Au vu de ce qui précède, M. et Mme [Z] ont été dûment informés de l’existence de ce prêt lorsqu’ils ont acquis le bien.
Force est de constater qu’ils ne justifient d’aucune démarche tendant à mettre fin à ce prêt à usage.
M. et Mme [I] attestent que sur la partie de la parcelle objet du prêt à usage, M. [C] cultivait divers légumes “dont des citrouilles et des ceps de vignes (trois)”.
Deux autres attestations, établies aux noms de [F] [V] et [Y] [D] épouse [L], mentionnent qu’il y avait trois pieds de vigne dans le potager cultivé par M. [C] sur la parcelle appartenant précédemment aux époux [I], M. [V] précisant que les pieds avaient été plantés par M. [C], ce que celui-ci affirme également.
Il apparaît ainsi que M. [C] est emprunteur d’une partie, d’une superficie comprise entre 200 et 300 mètres carrés, de la parcelle E [Cadastre 7] qu’il peut employer pour y cultiver un potager, lequel comprenait précédemment trois pieds de vigne qu’il y a plantés.
La culture d’un potager implique de planter des végétaux, d’y cueillir les fruits et légumes produits par ces végétaux ainsi que de tailler ou arracher lesdits végétaux, ce qui suppose de pénétrer sur le terrain occupé par le potager.
M. [C] pouvait donc, dans le cadre du prêt à usage qui lui a été consenti, se rendre sur la partie du terrain occupé par le potager et en retirer s’il le souhaitait les végétaux qu’il y avait plantés.
Dès lors, M. [C] n’a pas porté atteinte à la propriété de M. et Mme [Z], que ce soit en pénétrant sur le fonds de ceux-ci ou en arrachant les pieds de vigne.
En conséquence, M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Il ressort des débats que M. et Mme [Z] ont engagé la présente action convaincus de leur bon droit, n’ayant manifestement pas saisi le sens et la portée du prêt à usage consenti sur une partie de leur fonds par les précédents propriétaires de celui-ci.
S’il est regrettable qu’ils aient persisté dans leur action en dépit des explications et pièces produites par M. [C], lequel a d’ailleurs proposé de remplacer les pieds de vigne arrachés pour mettre fin au litige, il n’est pas démontré qu’ils aient agi dans le but de nuire à M. [C].
M. [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et il est équitable de les condamner à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [X] [Z] et [E] [J] épouse [Z] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
Déboute [X] [Z] et [E] [J] épouse [Z] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Déboute [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute [X] [Z] et [E] [J] épouse [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [Z] et [E] [J] épouse [Z] à payer à [B] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [Z] et [E] [J] épouse [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La présidente
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