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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 mai 2025, n° 24/06072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRA
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPIN MASTER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #EK123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRA
Pour célébrer les 50 ans de l’invention du Rubik’s Cube, la société distributrice de jouets SPIN MASTER a organisé une chasse au trésor de 50 Cubes disséminés dans la Ville de [Localité 3], dont certains permettaient l’accès à une invitation pour une conférence privée le 16 octobre 2024 en présence de l’inventeur.
L’organisation de cette célébration et de l’ensemble des évènements y afférents a été confiée aux agences KOMLM et COM’INVADER.
Monsieur [J] [N] a souhaité participer à ce jeu gratuit afin de pouvoir assister à l’évènement privé du 16 octobre 2024.
Face à certains constats des membres de l’équipe de COM’INVADER et suite à des plaintes de participants à cette chasse au trésor informant les organisateurs que certaines personnes, dont ferait partie Monsieur [J] [N], tentaient de récupérer plusieurs cubes cachés sur un même site, l’agence organisatrice KOMLM a cherché à joindre Monsieur [N] par instagram afin d’échanger vocalement et de lui demander de ne pas ramasser tous les cubes.
Par échange téléphonique en date du 10 octobre 2024, l’agence KOMLM a offert à Monsieur [N] une invitation à la conférence privée du 16 octobre 2024, sans qu’il ne soit contraint de trouver un cube gagnant, afin de freiner son effervescence et permettre la continuité équitable du jeu. Par message écrits Instagram et SMS en date du 10 et 11 octobre 2024, Monsieur [N] constatait que le principe d’un cube par jour et par lieu d’investigation n’était pas encore bien passé auprès de tous les joueurs.
Par échange de messages téléphoniques écrits (SMS) entre le 13 octobre et le 14 octobre 2024, Madame [L] [D], de l’agence KOMLM, a confirmé à Monsieur [N] son invitation à la conférence privée en lui demandant son identité complète, ainsi que celle de la personne l’accompagnant, afin de l’inscrire officiellement sur le listing.
Constatant que Monsieur [N] tardait à donner son identité véritable, l’agence KOMLM lui a mentionné par message écrit à la mi-journée du 14 octobre 2024 que le listing avait déjà été transmis.
Monsieur [N] a décidé de continuer le jeu.
Le 15 octobre 2024, Madame [L] [D], quui était présente dans le 15ème arrondissement sur le nouveau lieu quotidien de la chasse au trésor, a informé Monsieur [N], également présent sur site, qu’il ne devait plus prendre de cubes sous peine d’être interdit d’évènements, notamment de la conférence privée. Monsieur [N] ayant ramassé un cube, une altercation verbale s’en est suivie avec Madame [D].
Monsieur [N], qui a déposé une main courante le soir même de l’altercation, a néanmoins pu d’accéder au premier événement de rencontre et dédicace avec Monsieur [W] le lendemain, soit le 16 octobre 2024.
Par requête enregistrée le 14 novembre 2024, Monsieur [J] [N] a sollicité la condamnation de la SAS SPIN MASTER à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’assister à un évènement privé auquel il était invité et la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi suite au chantage et à l’agression verbale émis par Madame [L] [D].
A l’audience en date du 27 janvier 2024, Monsieur [J] [N] a comparu personnellement et a pu faire ses observations. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes et a déposé ses conclusions écrites et visées. Il a précisé qu’à partir du 10 octobre 2024, il avait accepté de limiter ses recherches à un cube par jour pour les lieux dédiés en échange d’une invitation à la conférence privée avec Monsieur [W]. Il a considéré que SPIN MASTER était responsable des agissements et des propos de Madame [D] (Agence KOMLM).
Régulièrement convoquée, la SAS SPIN MASTER, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites qui ont été visées à l’audience. Renonçant à sa demande liée à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de tentative de conciliation, elle a conclu au rejet intégral des demandes de Monsieur [N], et à la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’une tentative de conciliation a bien été établie (courriel du conciliateur de justice, Monsieur [T] [Y]) au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme
Sur la demande de dommages et intérêts pour retrait de l’invitation à la conférence privée du 16 octobre 2024
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, le fait du créancier est une cause d’exonération totale ou partielle de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que, suite à l’intervention de Madame [D] de l’agence KOMLM, la société SPIN MASTER s’est engagée à inviter Monsieur [J] [N] pour la conférence privée du 16 octobre 2024 en contrepartie de son arrêt frénétique dans la recherche des Rubik’s cubes. Il n’est pas contesté que Madame [D], notamment pour des motifs de sécurité, a demandé à plusieurs reprises entre le 13 et 14 octobre 2024 à Monsieur [J] [N] son identité complète, que celui-ci s’est contenté de répondre au moins à deux reprises par le pseudonyme « [J] [R] » et que ce n’est qu’après la transmission du listing que sa véritable identité a été communiquée à l’agence KOMLM alors qu’il avait été informé que celle-ci devait clôturer les envois.
Par conséquent, la mauvaise volonté inexpliquée de Monsieur [N] à communiquer son identité, qui finalement a transmis de manière tardive les informations élémentaires à l’établissement du listing, constitue la cause exclusive de son propre dommage. En effet, si Monsieur [N] argue que Madame [D] le pressait de lui indiquer le nom de son accompagnateur qu’il était encore dans l’incapacité de donner, il lui était néanmoins aisé de transmettre immédiatement son propre patronyme complet sans ergoter ni tergiverser.
Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande en indemnisation sollicitée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts concernant les actes de Madame [D]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les faits reprochés (insultes, chantage) par Monsieur [N] auraient été commis par Madame [L] [D] de l’agence KOMLM.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS SPIN MASTER, dont la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait commis une faute dans le cadre dans faits allégués, ne saurait être engagée.
Par conséquent, les faits allégués ayant été supposément commis par un tiers indépendant de la SAS SPIN MASTER, ce que Monsieur [N] n’ignorait pas, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts envers cette société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [N].
Au regard de l’équité, la demande de la SAS SPIN MASTER concernant les frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE la requête recevable,
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS SPIN MASTER,
RAPPELE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens,
DEBOUTE la SAS SPIN MASTER de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Fait et jugé à [Localité 3] le 07 mai 2025
le greffier le Président
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