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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 2 ], S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 134
AFFAIRE N° RG 24/01054 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IFE
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [A] [N]
née le 04 Novembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] – ALLEMAGNE
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Karla GANZ avocat au Barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [N]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Karla GANZ avocat au Barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 2]
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 421 391 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
S.A. SMACL ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 833 817 224
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Maître [R] [E] et Maître [T] [J] ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Hugo LARNAUDIE, auditeur de justice sous le contrôle de Sarah DOS SANTOS, juge, et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N] – ci-après désignés les époux [N] – de nationalité allemande, ont réservé un emplacement pour leur camping-car dans un camping exploité par la société par actions simplifiée [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 421 391 053 – ci-après désignée le camping [O] – pour la période du 20 juin 2023 au 4 septembre 2023.
Suite à des surtensions survenues sur le réseau électrique du camping [O], les époux [N] se sont plaint que leur véhicule et divers appareils ont été endommagés.
Le conseil allemand des époux [N] a adressé un courriel au camping [O] le 9 août 2023 sollicitant le paiement de la somme de 51.918,13 euros en indemnisation de divers préjudices, outre 2 147,83 euros en remboursement de frais d’avocat.
Le 19 janvier 2024 et le 13 février 2024, le conseil français des époux [N] a adressé un courrier officiel à la SA SMACL ASSURANCES – ci-après désignée la société SMACL – en sa qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile du camping [O], sollicitant de lui faire parvenir une offre d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice en dates du 12 avril 2024 et du 18 avril 2024, les époux [N] ont assigné respectivement le camping [O] et la société SMACL devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de condamner la société SMACL à leurs payer des dommages-intérêts.
Vu l’absence des défenderesses, l’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024.
A la demande de la société SMACL, ayant constitué avocat le 3 juin 2024, et sur courrier du 5 juin 2024 manifestant l’absence d’opposition des demandeurs, le juge de la mise en état a ordonné rabat de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la société SMACL de sa demande d’expertise.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, les époux [N] demandent au Tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2025 et d’accueillir lesdites écritures ainsi que trois nouvelles pièces.
Au fond, ils demandent au Tribunal de condamner la société SMACL :
— à leur payer la somme de 49 870,87 euros en indemnisation de leur préjudice matériel ;
— à leur payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— aux dépens, en ce compris les frais de traductions à hauteur de 2 319,27 euros ;
— à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société SMACL demande au Tribunal in limine litis de juger que les époux [N] ne prouvent pas la propriété du camping-car immatriculé [A] 5160 ni son stationnement à l’emplacement réservé pour un véhicule immatriculé AH L2018 et en conséquence de rejeter leurs demandes.
Elle sollicite à titre principal le rejet des prétentions adverses, et à titre subsidiaire de limiter sa condamnation à la somme de 20 996,07 euros. Elle demande en tout état de cause de condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS [Adresse 2] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture de la présente instance a été rendue par le juge de la mise en état le 6 novembre 2025, prenant effet le jour même et fixant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
Le 19 décembre 2025, les demandeurs ont signifié par voie électronique des écritures faisant état d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire de nouvelles pièces, dont une attestation signée par Monsieur [I] [O] en qualité de Président du camping [O], datée du 5 décembre 2025.
Les défenderesses n’ont manifesté aucune opposition à cette demande.
Ces éléments nouveaux caractérisent une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, justifiant la révocation de celle-ci.
En conséquence, l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 sera révoquée, les écritures du 19 décembre 2025 des demandeurs ainsi que leurs nouvelles pièces seront accueillies.
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société SMACL
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les écritures de la société SMACL tendent à « JUGER que les époux [N] ne font pas la preuve de la propriété … » et à « DEBOUTER les époux [N] … », sans mention de la notion d’irrecevabilité. Le visa de l’article 122 du code de procédure civile opéré, conduit à déduire que la prétention s’analyse en réalité comme visant à déclarer irrecevables les époux [N] en leurs demandes, pour ce qui doit être déduit comme le moyen d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
La société SMACL soulève aux termes de ses écritures en date du 4 novembre 2025, cette fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, qui ne prouveraient pas leur qualité de propriétaire du camping-car sinistré. Il appert que ce moyen était essentiellement fondé sur le quiproquo entre les immatriculations AH L 2018 pour laquelle l’emplacement de camping était réservé, et l’immatriculation [N] L 5160 du camping-car litigieux.
Or au vu des éléments nouveaux produits par les demandeurs, ayant justifié la révocation de l’ordonnance de clôture sans opposition de la défenderesse, il apparaît qu’il a toujours été clair entre le camping [O] et les époux [N] que l’emplacement était valablement réservé pour leur camping-car immatriculé [A] 5160, accueillant dans son coffre un véhicule SMART immatriculé AH L 2018, et qu’ainsi cet élément ne pose aucune réelle difficulté.
Vu l’absence d’opposition de la défenderesse à la révocation de l’ordonnance de clôture et la production de ces éléments nouveaux, il y a lieu de considérer que sa demande d’irrecevabilité est devenue sans objet.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement aux obligations du contrat, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : […] 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les époux [N] ont stationné leur camping-car sur l’emplacement 0005 du camping [O] le 20 juin 2023, et que des surtensions électriques se sont produites à cet emplacement le 30 juin 2023 et dans la nuit du 2 au 3 juillet 2023.
Ces surtensions électriques caractérisent un manquement du camping [O] à son obligation contractuelle d’assurer la jouissance paisible des preneurs, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La société SMACL conteste l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués par les époux [N], exposant que ce lien ne serait démontré par les demandeurs que sur la base du rapport de Monsieur [S] qu’elle estime non contradictoire.
Il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Le tribunal est donc en mesure de statuer au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties.
Il est versé aux débats un courriel que le camping [O] a adressé aux époux [N] le 5 juillet 2023, indiquant que « une surtension électrique imprévue s’est produite, entraînant des dommages sur plusieurs véhicules dans la zone concernée » et les invitant à « nous aider en documentant les dommages subis par votre véhicule. Il en ressort ainsi que l’incident était manifestement assez grave pour endommager plusieurs véhicules, de sorte que le camping pouvait d’office considérer que le camping-car des époux [N] était vraisemblablement endommagé, comme d’autres véhicules
Une expertise amiable a été accomplie à la demande des époux [N], par Monsieur [S], dont rapport a été rendu le 22 juillet 2023, soit dans un temps très rapproché des surtensions électriques. Il décrit des désordres affectant plusieurs éléments de nature électrique sur le véhicule : l’ensemble chargeur/onduleur, le chargeur de la batterie de démarrage, les disjoncteurs automatiques, les disjoncteurs différentiels FI et les relais sont défectueux et nécessitent d’être remplacés, de même que les climatiseurs, le réfrigérateur, le lave-vaisselle et les mécanismes d’entraînement des auvents. L’expert établit que « Le profil du sinistre sur le camping-car est à mettre en relation avec les informations sur le déroulement du sinistre ».
Cet élément a été transmis a la société SMACL qui a non seulement été mise en mesure de le discuter librement, et de surcroit l’a soumis à l’analyse éclairée de son expert conseil Monsieur [Z], qui a rendu un avis écrit le 2 octobre 2023.
Aux termes de cet avis, Monsieur [Z] s’est vu transmettre le devis de réparation et le rapport d’expertise, et donne son accord sur la méthodologie de réparation et le chiffrage du rapport d’expertise. Il écrit « Concernant le devis présenté par le constructeur du camping-car, nous n’avons pas relevé d’incohérence, les éléments chiffrés sont tous potentiellement vulnérables à une surintensité. Les conditions d’examen et la qualité des contrôles permet de valider le chiffrage élaboré par l’expert ». Il en ressort donc que Monsieur [Z], bien que n’ayant pas examiné lui-même le véhicule, ne trouve aucune raison de critiquer le rapport de Monsieur [S] quant à la description des dommages et de leur lien de causalité avec les surtensions électriques survenues.
Enfin, les époux [N] produisent une facture, établie par la société NEISSMANN, le 23 août 2023, dont les éléments réparés et remplacés sont en cohérence avec les éléments dont la défectuosité a été constatée par Monsieur [S].
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs démontrent bien l’existence d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux, justifiant d’engager la responsabilité contractuelle du camping [O] et ouvrant droit d’action directe contre son assureur garantissant sa responsabilité civile.
Sur l’évaluation des préjudices
De jurisprudence constante, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
Les époux [N] demandent réparation de plusieurs postes de préjudices.
Au titre des réparations du véhicule, Monsieur [S] les a chiffrées à 20 996,07 euros TTC en précisant que « Les prix sont susceptibles d’être modifiés ! Le montant précis de l’étendue des réparations et des coûts ne peut être établi qu’après le démontage ». Monsieur [Z] dit ne pas avoir « relevé d’incohérence » et que« les conditions d’examen et la qualité des contrôles permet de valider le chiffrage élaboré par l’expert ».
Les époux [N] se sont acquittés d’une facture d’un montant total de 22 994,41 euros TTC. La société SMACL demande de limiter sa condamnation à la somme de 20 996,07 euros, sans justifier en quoi les réparations effectuées seraient incohérentes avec le chiffrage de Monsieur [S]. Dès lors, le principe de réparation intégrale du préjudice impose de se fonder sur le montant dont les demandeurs sont réellement lésés.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 22 994,41 euros la somme due par la société SMACL aux époux [N] au titre des réparations du véhicule.
Au titre des frais d’expertise amiable, les époux [N] justifient de s’être acquittés de la somme de 3 418,16 euros TTC. Cette dépense caractérise un préjudice matériel en lien direct et certain avec le fait dommageable. La société SMACL sera condamnée au paiement de cette somme.
Au titre du véhicule de remplacement, les époux demandeurs justifient de s’être acquittés de la somme de 12 879,06 euros auprès de la société NEISSMANN au titre de la location d’un véhicule de remplacement du 5 juillet au 8 août 2023. La société SMACL conteste leur demande à ce titre, considérant que leur camping-car ne devait être immobilisé que tout au plus trois jours vu les réparations à effectuer, et que par ailleurs ils ne démontrent pas que leur véhicule était inutilisable pour la durée de leurs vacances.
Or, l’ampleur des dommages ayant affecté le camping-car, occasionnant le remplacement de l’ensemble chargeur/onduleur et des disjoncteurs qui sont des éléments de sécurité, justifiait sans équivoque l’inutilisation du camping-car, au risque d’aggraver les dommages voir de causer une situation dangereuse pour les occupants.
La durée d’immobilisation est, par ailleurs, justifiée au regard des nombreuses pièces qui ont dû être remplacés, occasionnant inévitablement des délais de commande et de livraison pour lesquels un mois n’apparaît pas manifestement excessif.
Il était donc légitime de la part des demandeurs de louer un véhicule de remplacement, de gamme équivalente, dans l’attente de la fin de l’immobilisation indispensable de leur véhicule sinistré.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 12 879,06 euros la somme due par la société SMACL aux époux [N] au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
Au titre des frais de déplacements, les demandeurs ne fournissent aucune pièce justificative de leurs dépenses et effectuent un chiffrage, partant d’une base de 60 centimes le kilomètre multipliés par 4 trajets [Localité 9] – POLCH. Cette méthode arbitraire n’est fondée sur aucun élément objectif, tels que les consommations de carburant du camping-car sinistré et du véhicule de remplacement plus petit et plus léger ou des factures de péages. Le Tribunal n’est, dès lors, pas en mesure d’apprécier l’étendue réelle du préjudice. Les époux [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Au titre des accessoires électriques, les demandeurs fournissent des factures d’achat, toutes en langue allemande non traduites, de divers éléments pour un total de 3 121,64 euros. Ces simples factures ne permettent pas d’établir avec certitude que ces accessoires ont été endommagés par les surtensions électriques, ni même qu’ils se trouvaient dans le camping-car au moment de la survenance de celles-ci.
Il y a lieu de rejeter la demande formulée par les époux [N] à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société SMACL à payer aux époux [N] la somme de 22994,41 + 3418,16 + 12879,06 = 39 261,63 euros en indemnisation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral, les époux [N] arguent que le sinistre a gâché une partie de leurs vacances, et que la société SMACL fait montre de résistance abusive. S’il est indéniable que cet événement est de nature à gâcher une partie de leurs vacances, l’ampleur du préjudice s’avère dans le même temps limitée au regard de ce qu’ils ont pu louer un véhicule de remplacement de gamme équivalente pour la quasi intégralité de la période d’immobilisation de leur véhicule.
Au titre de la résistance abusive il n’est pas démontré que le comportement procédural de la défenderesse caractérise une faute faisant dégénérer le droit de se défendre en abus.
Les époux [N] seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SMACL, succombant à l’instance, supportera l’ensemble des dépens.
En revanche, Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N] seront déboutés de leur demande tendant à faire inclure les frais de traduction dans les dépens, ces derniers n’étant pas visés par la liste limitative de l’article 695 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande que la société SMACL soit condamnée à payer aux époux [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; elle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 6 novembre 2025 ;
FIXE la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie ;
REÇOIT les écritures de Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N] signifiée par voie électronique le 19 décembre 2025 ;
DIT que la demande d’irrecevabilité soulevée par la société anonyme SMACL ASSURANCES est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société anonyme SMACL ASSURANCES à payer à Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 39 261,63 euros en indemnisation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme SMACL ASSURANCES aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N] de leur demande tendant à faire inclure les frais de traduction dans les dépens ;
CONDAMNE la société anonyme SMACL ASSURANCES à payer à Madame [A] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE
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