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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00467 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3S4
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de M. [W] [P] (Frère)
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2016, M. [N] [P] a déclaré une maladie au titre d’une surdité bilatérale, laquelle a été prise en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels, et plus particulièrement du tableau 42 relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 22 juillet 2016.
Le 30 novembre 2023, M. [P] a présenté un certificat médical faisant état d’une aggravation de la perte auditive droite et gauche.
Par courrier du 22 décembre 2023, la [5] a informé M. [P] d’un refus de prise en charge de cette rechute en relevant l’absence de nouvelle exposition au bruit lésionnel dans les conditions prévues au tableau 42 des maladies professionnelles.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [P], a confirmé le refus de prise en charge de l’aggravation de la maladie.
Par requête reçue le 18 septembre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
A l’audience, M. [P], assisté de son frère M. [W] [P], sollicite la prise en charge de son aggravation au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que, depuis 2017, il continue la même activité mais désormais au sein de centrales nucléaires à proximité des turbines et générateurs, ce qui l’a à nouveau exposé au bruit lésionnel.
En défense, la [5] se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision, Débouter M. [P] de son recours.
Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse fait valoir que M. [P] ne démontre aucune nouvelle exposition au bruit lésionnel puisqu’il travaille toujours au sein de la même entreprise sans que l’exposition n’ait été modifiée.
Dans le cadre du délibéré, la Présidente a autorisé la Caisse à produire le courrier de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] en juillet 2016, le colloque médico administratif afférent et l’avis du [9] le cas échéant. Ces éléments ont été transmis par voie dématérialisée le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. […] »
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [3] statue sur la prise en charge de la rechute.
Pour refuser la prise en charge de l’aggravation, la Caisse a relevé l’absence de nouvelle exposition au bruit lésionnel dans les conditions prévues au tableau 42 des maladies professionnelles.
* Sur la condition médicale
Il est constant que le tableau 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels désigne ainsi la maladie :
« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. »
Il apparait que le certificat médical de rechute, accompagné de l’audiogramme réalisé le 28 mars 2023, permet de constater une aggravation de la perte auditive droite et gauche de M. [P].
Par ailleurs, le gérant de la société [10], employeur de M. [P], atteste le 12 septembre 2024 en ces termes :
« M. [P] [N] […]
Employé en tant que soudeur [11] a été confronté à une nouvelle exposition de nuisances sonores suite à notre nouvelle activité sur les sites Nucléaires ([7]) ou ce dernier réalise les interventions avec « Tranches en marche » soit près des turbines/compresseurs voir même Aérothermes thermiques.
Les [Localité 6] de Production Electrique ne sont que rarement mis en arrêt et notre nouvelle activité sur ce type de site depuis 2022 à contraint notre agent à une nouvelle exposition. »
La Caisse conteste cette attestation de l’employeur en faisant valoir qu’il ressort du procès-verbal de contact téléphonique avec M. [P] que celui-ci a indiqué être toujours soudeur chez [10], dans la même situation professionnelle qu’en 2017.
Au vu de ces éléments, il apparait que M. [P] a de nouveau été exposé au bruit lésionnel. En effet, si la Caisse mentionne que M. [P] travaille toujours au sein de la même entreprise sans que l’exposition n’ait été modifiée, cet élément est indifférent. En effet, le tableau 42 n’exige pas un « nouveau » bruit lésionnel mais une « nouvelle » exposition.
Les éléments produits aux débats permettent de caractériser une aggravation de la surdité de M. [P] et une nouvelle exposition de ce dernier au bruit lésionnel.
En conséquence, le tribunal constate que la condition médicale est remplie.
* Sur la condition du délai de prise en charge
L’attestation de l’employeur de M. [P] du 12 septembre 2024 permet d’établir que le salarié est depuis 2022 exposé au bruit lésionnel. Ainsi, la déclaration de rechute survenue le 30 novembre 2023 satisfait à la condition de délai de prise en charge que le tableau 42 fixe à 1 an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
* Sur la condition de la liste limitative des travaux
L’attestation de l’employeur de M. [P] du 12 septembre 2024 permet d’établir que M. [P] est soudeur sur les sites Nucléaires ([7]) où il réalise des interventions avec « Tranches en marche » soit près des turbines/compresseurs voir même Aérothermes thermiques. Il travaille pour le même employeur depuis 2017. A l’audience, M. [P] indique que sa proportion de travail auprès des centrales nucléaires a augmenté mais que son travail de technicien soudeur est le même.
Il est constant que la maladie déclarée le 22 juillet 2016 avait été prise en charge par la Caisse en considérant que toutes les conditions du tableau étaient remplies. Concernant la liste limitative des travaux, la Caisse rattachait l’activité de M. [P] à des travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection.
Il n’est pas contesté que M. [P] exerce auprès du même employeur les mêmes fonctions de technicien soudeur. Déjà en 2016, M. [P] exerçait en atelier ou auprès des clients.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [P] satisfait à la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau 42 des maladies professionnelles.
Dès lors, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie de M. [P] désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
De ce fait, la [4] est enjointe à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’aggravation présentée par M. [P] au titre du tableau 42.
Sur les demandes accessoires
La Caisse, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la pathologie déclarée le 30 novembre 2023 par M. [N] [P] au titre d’une aggravation de la perte auditive droite et gauche doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la [4] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’aggravation présentée par M. [N] [P] ;
Condamne la [4] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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