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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 juin 2025, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01428 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIY
le 11 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI greffier ;
En présence de [U] [Z] INTERPRETE EN OURDOU POUR LE COMPTE DE TRADLIB, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA LOZERE reçue le 10 Juin 2025 à 10 heures 13, concernant : Monsieur X se disant [C] [N], né le 04 Octobre 2000 à [Localité 3] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, X se disant [C] [N] alias [N] [C], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par décision du préfet de la Lozère du 13 mai 2025.
L’intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, des démarches ont été entreprises dès le 14 mai 2025 auprès des autorités consulaires pakistanaises par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification du ministère de l’intérieur afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le 15 mai 2025, l’UCI a réclamé une nouvelle photographie de l’intéressé et il a été immédiatement répondu à cette demande.
Une relance a été effectuée le 27 mai 2025.
Le jour même, l’association la Cimade a communiqué au greffe du centre de rétention administrative une copie du passeport de l’intéressé et une copie de sa carte d’identité, en précisant que X se disant [C] [N] alias [N] [C] souhaite retourner au Pakistan au plus vite.
Les copies de ces documents ont été transmises à l’UCI.
Le 3 juin 2025, l’UCI a informé de la reconnaissance de X se disant [C] [N] alias [N] [C] par les autorités consulaires pakistanaises.
Le 4 juin 2025 une demande de plan de voyage d’éloignement a été faite et X se disant [C] [N] alias [N] [C] est à présent enregistré sur des vols identifiés au départ de [Localité 5] à destination d'[Localité 4] les 21 et 22 juin 2025.
En l’état des éléments qui précèdent, il apparaît que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention de X se disant [C] [N] alias [N] [C], à dates régulières, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l’éloignement de X se disant [C] [N] alias [N] [C] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s’inscrit donc dans les conditions légales.
Dès lors, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [C] [N] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 17 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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