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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 14 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3V
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A. 3F SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] pris en la personne de son syndicat en exercice la SAS PROXIMEA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 29 décembre 2020, Mme [C] a fait l’acquisition auprès de la société 3F Seine-et-Marne d’un appartement en copropriété situé au [Adresse 6] à [Localité 12] (77).
Exposant que la société 3F Seine-et-Marne n’a pas fait réaliser tous les travaux de rénovation prévus dans l’acte de vente, que les façades du bâtiment présente des désordres au niveau des peintures et de l’enduit, et qu’elle a été victime d’un dégât des eaux le 11 janvier 2024 liées aux infiltrations d’eaux pluviales au travers du balcon situé au-dessus de son appartement, Mme [C] a fait, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires et la société 3F Seine-et-Marne devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la société 3F Seine-et-Marne formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
En l’espère, il ressort des pièces produites, notamment du rapport de la Macif du 14 octobre 2024 et de celui du cabinet Eurexo, que le logement de la demanderesse présente des désordres consistant en des infiltrations récurrentes, susceptibles d’engager la responsabilité de la copropriété ou de la société 3F Seine-et-Marne.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés par Mme [C].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [O] [M] ([Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 13], lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Se rendre sur les lieux en présence des parties préalablement convoquées,
3°) Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et, en rechercher les causes,
4°) Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
5°) Donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
6°) Fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7°) Proposer un apurement des comptes entre les parties,
8°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
9°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 10] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
[Courriel 14]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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