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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire: N° RG 25/02444 N° Portalis DBXY-W-B7J-FPOQ
Minute : 26/00100
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à M. [Q]
— une copie certifiée conforme à
M. [F]
— une copie certifiée conforme à
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [K], [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard BRIEC, avocat au barreau de QUIMPER, substitué à l’audience par Me Laureen BOUDIGOU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation et du terrain adjacent situés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5].
M. [Y] [Q] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la même commune.
La limite séparative est matérialisée par un grillage implanté par les époux [F] sur leur propriété au cours de l’année 2016.
Au cours du mois de juin 2025, M. [Y] [Q] a fait procéder à l’entretien de sa parcelle par l’entreprise ERIC JAMETTI. La société FLATRES intervenait, ensuite, le 2 juillet 2025 aux mêmes fins.
Par courrier en date du 2 juillet 2025, M. [K] [F] a fait part à M. [Q] de la détérioriation de son grillage, précisant qu’il s’agissait de la troisième dégradation de ce grillage qu’il constatait depuis son installation. Il sollicitait la prise en charge des frais de réparation par M. [Q].
Par courrier en date du 7 juillet 2025, M. [Q] sollicitait le versement d’éléments de preuve quant à la causalité entre le débroussaillage effectué et les dégradations constatés.
Par courriers en date du 9 et du 23 juillet 2025, les parties maintenaient leurs positions respectives, M. [Q] fournissant les coordonnées de la société FLATRES et invitant ses voisins à la contacter.
Par courriel en date du 29 juillet 2025, M. [F] prenait attache avec la société FLATRES et sollicitait qu’il soit procédé à une déclaration de sinistre et que le numéro lui soit communiqué pour qu’il puisse le déclarer à son assurance. Par courriels en date du 1er et du 4 août 2025, la société FLATRES confirmait la déclaration du sinistre demandant des précisions par ailleurs.
A défaut de règlement amiable, un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 20 octobre 2025.
Pa requête reçue au greffe le 08 décembre 2025, Monsieur [K] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de QUIMPER et lui demande de :
Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 799,12€ au titre de son préjudice matériel ; Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 500€ au titre de dommages-intérêts ,Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 96€ au titre de frais de consultation d’avocats.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026, date de son examen.
A l’audience, M. [K] [F], comparant personnellement, se réfère expressément à sa requête et à ses pièces et maintient l’ensemble de ses demandes.
Il expose que M. [Q] entretient chaque année sa parcelle au mois de mai/juin, que de précédentes dégradations avaient eu lieu au cours de l’année 2019 et 2024, qu’il avait fourni un devis à M. [Q] qui avait réglé le montant des réparations, que c’est uniquement en 2025 qu’il conteste désormais l’imputabilité des dégradations constatées et ce alors que les deux précédents paiements effectués démontrent qu’il reconnait sa responsabilité. Il ajoute avoir constaté un enfoncement dans le grillage et une fissure à environ 90 centimètres du sol. Il précise avoir découvert au mois d’août 2025 que leur grillage avait également été sectionné par une débroussailleuse à lame, intervenue en amont du tracteur de la société FLATRES. Il souligne qu’il n’est pas démontré que les dégradations du grillage leur serait imputable, le grillage étant en parfait état avant le 2 juillet 2025. Il regrette qu’aucune communication préalable ne soit effectuée quant à la date de l’intervention prévue par M. [Q].
Pour sa part, M. [Q], représenté par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [F] à devoir régler à M. [Q], la somme de 500€ au titre de l’abus de droit ;Condamner Monsieur [F] à devoir régler à M. [Q], la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir réglé les sommes demandées en 2019 et 2024 dans un esprit de bon voisinage, déniant qu’il s’agisse là d’une reconnaissance de sa responsabilité. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’intervention de la société FLATRES soit à l’origine des dommages, ajoutant que les époux [F] ont eux-même fait intervenir une entreprise ayant procédé au débroussaillage de leur parcelle au cours du mois de juin 2025 et que des allégations non étayées par des éléments probants ne peuvent suffire à caractériser une quelconque responsabilité. Il ajoute que la preuve de l’état antérieur de la clôture n’est pas rapportée. Il souligne qu’en 2019 et 2024, il a réglé sur la foi de devis et qu’aucune facture ne lui a jamais été fourni, s’interrogeant sur la réalité de l’exécution des travaux. Il indique qu’en outre M. [F] sollicite le remplacement de sa clôture sans démontrer que la seule réparation ne serait pas suffisante. Il souligne que la preuve de la consultation d’un avocat n’est pas plus rapportée. Il conclut que l’action de M. [F] est abusive et relève qu’il appartenait le cas échéant à M. [F] d’assigner la société FLATRES et de solliciter une expertise judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1358 du code civil prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur M. [F] et qu’il lui appartient de démontrer que la dégradation du grillage est imputable à l’entreprise FLATRES intervenue sur demande de M. [Q].
En l’espèce, M. [F] produit à l’appui de cette prétention :
un devis en date du 8 septembre 2025 d’un montant de 1799,12€ relatif au démontage et à la dépose du grillage existant et à la fourniture et le pose d’une clôture grillagée plastifiée à mailles soudées et fixation sur poteaux métalliques existants, des photographies non datées d’un grillage présentant des mailles sectionnées outre un enfoncement, une photographie datée du 1er juillet 2024 d’une partie du même grillage ne présentant pas de dégradationdes échanges de courriels avec l’entreprise FLATRES laquelle indique avoir déclaré le sinistre à son assurance sans pouvoir certifier de sa prise en charge effective, se questionnant sur la hauteur de l’enfoncement, des courriers échangés entre les parties, une main courante en date du 3 juillet 2025 dans laquelle M. [F] fait état de la dégradation du grillage.
Il est acquis aux débats que M. [Q] a fait intervenir une première entreprise au début du mois de juin 2025, qu’aucun dégât n’a été constaté à la suite de son intervention comme M. [F] l’indique dans le cadre de son courrier en date du 2 juillet 2025, que M. [F] a lui-même fait usage d’une débrouissailleuse rotofil entre le 7 et le 12 juin 2025 (attestation de l’amicale du personnel du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 29 août 2025), que l’entreprise FLATRES est intervenue sur la propriété de M. [Q] le 2 juillet 2025.
Il apparait que les photographies non datées des dégradations du grillage ne peuvent permettre à elles seules d’en attribuer l’origine à l’intervention de l’entreprise FLATRES, la déclaration du sinistre ne valant pas reconnaissance d’une forme de responsabilité, l’entreprise FLATRES s’interrogeant sur la prise en charge effective du dommage par son assureur. Il est à regretter que contrairement à ce que M. [F] indiquait dans le cadre de ses courriers adressés à M. [Q] puis à ses enfants, il n’ait pas fait constater les dégâts allégués par un commissaire de justice, ce qui aurait permis de pouvoir leur conférer date certaine et ainsi effectuer un comparatif entre la photographie en date du 1er juillet 2024 et le constat. En l’absence de cet élément, il ne peut être considéré que M. [F] rapporte suffisamment la preuve du lien de causalité et d’une faute de M. [Q], le reste des pièces produites et notamment la main courante du 3 juillet 2025 s’apparentant à des preuves constituées pour lui-même. De même, les paiements précédemment effectués en 2019 et en 2024 par M. [Q] ne peuvent suffire à démontrer sa responsabilité pour des travaux survenus au cours de l’année 2025, la preuve de la réalité des travaux effectués en 2019 et 2024 n’étant par ailleurs pas rapportée.
Il en résulte qu’en l’absence d’éléments suffisamment probants et notamment de photographies datées postérieurement à l’intervention de l’entreprise FLATRES ou d’un constat de commissaire de justice, la demande formulée ne peut être accueillie.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus de droit
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [Q] estime que l’action de M. [F] est abusive en ce que dernier n’a fourni aucun élément probant pour démontrer que l’entreprise mandatée avait causé des désordres, qu’il lui appartenait d’assigner l’entreprise FLATRES, se fondant également sur les paiements déjà effectués en 2019 et 2024.
Il apparait que la seule incidence qu’il ait déjà réglé des sommes à son voisin en 2019 et 2024 alors qu’il ne reconnaissait pas sa responsabilité ne saurait démontrer le caractère abusif de l’action dès lors qu’il appartenait à M. [Q] de ne pas régler les sommes sollicitées s’il estimait que ces dernières n’étaient pas dues. En outre, M. [F] avait parfaitement le choix de diriger son action à l’encontre de M. [Q] ou à l’encontre de l’entreprise FLATRES et il appartenait à M. [Q], le cas échéant de faire intervenir l’entreprise FLATRES de manière forcée dans le cadre d’un appel en garantie.
De même, s’il a été retenu que les éléments produits par M. [F] n’étaient pas suffisamment probants, ce seul élément n’est pas plus suffisant pour démontrer le caractère abusif d’une action, ce d’autant plus que M. [F] a malgré tout produit des pièces à l’appui de sa demande.
Par conséquent, M. [Q] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [F] succombant à l’instance supportera les entiers dépens et devra en outre verser à M. [Q] la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande au titre de son préjudice matériel et de sa demande subséquente de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Y] [Q] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à M. [Y] [Q] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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