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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 21/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GPMO MACONNERIE RAVALEMENT, S.A. MAAF ASSURANCES, Société HEXAOM, la société [ X ] |
Texte intégral
03 Mars 2026
AFFAIRE :
[P] [Q]
, [M] [I] épouse [Q]
C/
Société HEXAOM venant aux droits de la société [X]
, Société GPMO MACONNERIE RAVALEMENT
, S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 21/01701 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GUCG
Assignation :28 Septembre 2021
Ordonnance de Clôture : 18 Novembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Q]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [M] [I] épouse [Q]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 4] ([Localité 2] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société HEXAOM venant aux droits de la société [X] suite à une opération de fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société GPMO MACONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
JUGEMENT du 03 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] ont fait appel à la société Maisons Caylor pour la construction de leur maison individuelle au [Adresse 5] à [Localité 8] et ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 13 mai 2013.
Une garantie dommages ouvrage a été souscrite par l’intermédiaire du constructeur auprès de la société Elite Insurance Company Limited, localisée à [Localité 9].
La société Maisons [R] a sous-traité les travaux de gros œuvre à la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et cette dernière a elle-même sous-traité les travaux de terrassement à M. [V].
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 23 avril 2014, la société Maisons [R] a été placée en liquidation judiciaire.
La société [X] a pris la suite du chantier. La société Hexaom vient désormais aux droits de la société [X].
La réception est intervenue sans réserve le 12 juin 2015.
Constatant l’apparition de fissures, M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] ont procédé à trois déclarations de sinistre par courriers des 16 octobre 2015, 19 septembre 2016 et 1er septembre 2017.
Par courrier du 15 décembre 2015, IMS Expert, mandaté par Elite Insurance, a reconnu le principe de la garantie de la police dommages-ouvrages au vu de la nature du désordre affectant la solidité de l’ouvrage. Le 28 juin 2016, IMS Expert a versé à M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] une indemnité provisionnelle de 2000 euros dans l’attente d’un chiffrage définitif du montant des travaux de reprise.
Par courrier du 23 novembre 2016, IMS Expert a refusé de garantir le deuxième sinistre déclaré par M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q]. Il a également refusé par courrier du 6 décembre 2017 de garantir le troisième sinistre déclaré.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2018, la société IMS Expert a été placée en liquidation judiciaire.
L’assureur dommages ouvrage Elite Insurance a par ailleurs fait faillite.
M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 juin 2019, une expertise judiciaire. L’expert initialement désigné, M. [L] a été remplacé par M. [S] par ordonnance du 8 août 2019.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2020, la société Maaf, assureur de la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement, a été associée aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Faute d’indemnisation dans le cadre amiable, M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] ont fait citer la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la société Maaf au paiement d’une indemnité provisionnelle de 111 572,87 € à valoir sur les travaux de reprise de leur immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf assurances ont assigné en garantie la société Hexaom, venant aux droits de la société [X].
Par ordonnance du 9 février 2023, les deux procédures ont été jointes.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf Assurances à leur payer
en deniers ou quittance, une somme de 111.572,87 € au titre des travaux de reprise de leur immeuble qui sera indexée selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert et la date du jugement à intervenir, outre les intérêts de droit à compter de la demande
la somme de 5.996,57 € au titre des travaux de remise en état du chemin d’accès après réalisation des travaux de reprise de leur immeuble, laquelle sera indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis de l’entreprise Solutra (janvier 2025) et la date du jugement à intervenir, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
la somme de 5.372,22 € au titre des travaux de remise en état du gazon du jardin après réalisation des travaux de reprise de leur immeuble, laquelle sera indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis de l’entreprise Harmonie verte (mars 2024) et la date du jugement à intervenir, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
une indemnité de 25.000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent en outre le bénéfice de l’exécution provisoire ou qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’écarter ainsi que la condamnation in solidum de la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf Assurances aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais de référé et d’expertise ayant abouti au rapport de l’expert M. [S] du 30 juin 2021.
Ils font valoir que :
la responsabilité de la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement est engagée dès lors qu’aucune étude de sol préalable aux travaux n’a été réalisée par la société Maisons [R] et que la présence aggravante d’arbres et d’arbustes n’a pas inquiété les constructeurs ;
les travaux de reprise donneront nécessairement lieu à des troubles de jouissance d’occupation durant deux mois à l’occasion des travaux de reprise ; qu’en outre l’immeuble est sinistré depuis juillet 2015.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf assurances concluent à titre principal au rejet des demandes présentées par M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q].
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de minorer très largement les demandes faites au titre du préjudice de jouissance, de prononcer les condamnations éventuelles à leur égard en deniers ou quittance et de condamner la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] à les garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum de M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexcap (Me Philippe Rangé) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
Il appartenait au constructeur la société Maisons [R] de fournir une étude de sol ; que, en reprenant le chantier, la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] ne pouvait pas non plus se soustraire à cette obligation pesant sur le constructeur de maisons individuelles ; que, antérieurement à la loi [Localité 10] du 23 novembre 2018 applicable aux contrats signés à partir de 2020, la jurisprudence indiquait clairement que le contrat de construction ne pouvait mettre à la charge du maître d’ouvrage la fourniture d’une étude de sol mais que le constructeur restait responsable de l’absence de toute vérification de la nature du sol ; qu’elle aurait dû, au moment où elle a repris le chantier, vérifier les ouvrages réalisés ;
il n’existe pas de préjudice de jouissance et d’occupation, M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] n’en rapportant pas la preuve.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] conclut à titre principal au rejet de la demande de garantie formée par la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf assurances.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation in solidum de la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf assurances à lui payer une indemnité de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et de la société Maaf assurances à lui payer une indemnité de 7500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius avocats qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas concepteur du projet et n’a fait que poursuivre un chantier déjà engagé alors que les travaux de gros œuvre, de charpente et de couverture avaient déjà été réalisés ; qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices de M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] et son intervention.
Elle soutient en outre que, antérieurement à la loi [Localité 10], il n’existait pas d’obligation pour le constructeur d’une maison individuelle de fournir une étude de sol ; qu’il appartenait à La Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement si elle estimait nécessaire de le faire, de faire procéder à cette étude de sol, ce d’autant plus qu’en tant que professionnel, elle ne pouvait ignorer la nature fragile des sols sur la commune de [Localité 11] et la présence de racines lors des travaux de fouille des fondations ; que, en aucun cas il ne lui a été demandé de procéder à un audit du chantier existant.
Elle estime l’appel en garantie abusif.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2025 puis mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement formées par M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] :
Sur les préjudices de M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] :
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par M. [S] que des désordres de fissuration ont été relevés tant au niveau des enduits extérieurs que sur les ouvrages en plâtre à l’intérieur de la maison. L’expert précise que ces fissurations sont évolutives, se multiplient voire se généralisent et s’aggravent notamment au niveau de la façade nord du garage. Il relève la présence de fissurations de type lézardes (ouverture supérieure à 2 mm) qui compromettent la solidité et la pérennité de l’ouvrage puisqu’affectant les maçonneries porteuses. Un an après les premiers constats, l’expert note une évolution aggravante au niveau du pignon sud-ouest et nord-est de la façade.
A l’intérieur, il relève des « amorces de fissuration en linteau des portes de distribution et de fenêtres » qui constituent des désordres nouveaux, outre une fissure verticale qui s’est allongée et élargie et une fissuration affectant la cloison de doublage dans le cellier.
L’expert préconise des travaux immédiats consistant en la reprise en sous-œuvre pour un montant de 66.300 €, en la création d’un joint de dilatation dans les ouvrages de plâtrerie pour 560 € et la remise en état des abords pour 9.950 € soit 76.810 € hors taxe, outre des travaux différés consistant en des travaux d’embellissement (reprise des revêtements muraux sur la plâtrerie) pour 1.500 €, le ravalement pour 14.900 €, le colmatage des fissures intérieures du garage pour 1.100 € soit au total 16.500 € hors taxe -en ce non compris la mission du maître d’œuvre ni la garantie dommages-ouvrage, montants que l’expert indique évaluer respectivement à 7% et 1,5 à 2% du montant des travaux qui seront retenus.
Le montant des travaux de reprise doit ainsi être fixé à la somme de 111.572,87 € hors taxe.
M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] sollicitent en outre l’indemnisation de préjudices futurs en lien avec la remise en état du chemin d’accès et de la remise en état du gazon du jardin.
Ils produisent un devis réalisé par l’entreprise Solutra en date du 23 janvier 2025 qui prévoit l’empierrement du chemin et la mise en place de sable sur l’entrée ainsi qu’un devis réalisé par la société Harmonie verte en date du 22 mars 2024 prévoyant la fourniture de terre végétale, le terrassement, l’engazonnement et la mise en place d’un paulownia tige, outre la transplantation des arbres fruitiers.
Outre le fait que l’expert a retenu au titre des travaux immédiat « la remise en état des abords » qui peut correspondre à des travaux de remise en état de l’accès à la maison, il n’est pas démontré que les travaux relatifs à la reprise en sous-œuvre et de ravalement seraient de nature à endommager le gazon et justifier sa remise en état. Il n’est dès lors pas établi de préjudices futurs sur ces deux points.
L’expert a évalué la durée des travaux à un mois s’agissant de la reprise en sous-œuvre, indiquant que durant cette période, les conditions d’accès à l’immeuble et non ses conditions d’habitation seront « considérablement limitées », à une durée de deux semaines s’agissant des reprises des ouvrages de plâtrerie et embellissements, durant laquelle l’occupation de l’immeuble sera « faiblement » perturbée, et à une durée de deux semaines les travaux de ravalement, qui limitera également considérablement les conditions d’accès à l’immeuble, soit au total une durée de un mois et demi durant laquelle les conditions d’accès seront perturbées de manière importante outre une durée de 15 jours durant laquelle l’occupation du pavillon sera faiblement perturbée. Il est dès lors caractérisé l’existence d’un trouble de jouissance nécessitant réparation.
Sur l’existence d’une faute de la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil applicable au présent litige :
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont imputables à une « faute d’exécution » dès lors qu’aucune étude préalable de sol n’a été réalisée alors que l’expert estime qu’il est « notoire » que les sols et sous-sols de la commune de [Localité 11] sont de nature fragile, outre la présence aggravante d’arbres et d’arbustes à proximité.
La faute commise par la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement, tenue à une obligation de résultat, consistant à effectuer les travaux sans s’assurer au préalable que les conditions du sol le permettaient, alors qu’elle est réputée en tant que professionnel exerçant son activité dans le département avoir connaissance des particularités locales existants à [Localité 11], est ainsi pleinement caractérisée et n’est d’ailleurs pas remise en question par l’intéressée, tout comme le lien de causalité entre les préjudices subis par M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] et la faute commise.
Il convient dès lors d’indemniser les préjudices subis par M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] comme suit :
Au titre des désordres : la somme de 111.572,87 € hors taxeAu titre de dommages et intérêts en lien avec le préjudice de jouissance : la somme de 8.000 €
En application des dispositions de l’article L124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur, garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’engagement de sa garantie par la société Maaf Assurances n’est pas remise en question et est acquise.
Il conviendra dès lors de condamner in solidum la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf Assurances à payer à M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] les sommes de 111.572,87 € hors taxe au titre de la reprise des désordres et 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance futur mais certain en lien avec les travaux à venir.
Sur la garantie de la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] :
En reprenant le chantier débuté par la société Maisons [R], la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] est devenue à son tour responsable de la construction en sa qualité de maître d’œuvre, sans qu’elle puisse s’en exonérer au motif que les fondations et les murs extérieurs étaient déjà réalisés au moment de son intervention. Les travaux initiaux ont en effet servi de support aux travaux qu’elle a elle-même réalisés.
Quand bien même l’étude de sol n’était pas obligatoire au moment où la construction a été réalisée, la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] devait également s’assurer, en sa qualité de professionnel qui ne pouvait ignorer la nature fragile des sols à [Localité 11], qu’une étude préalable avait bien été menée pour garantir la solidité de l’ouvrage et s’abstenir le cas échéant de réaliser les travaux dès lors que l’étude préalable de sol n’était désormais plus possible.
En s’abstenant de procéder à cette vérification et en poursuivant les travaux, la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La garantie de la société Hexaom venant aux droits de la société [X] doit donc être retenue. Néanmoins, compte tenu du caractère prépondérant de la faute commise par la Sarl GPMO Maçonnerie et Ravalement, qui avait déjà réalisé la mise hors sol et hors eau avant l’intervention de la société Hexaom venant aux droits de la société [X], il conviendra de ne retenir la garantie de cette société Hexaom qu’à hauteur de 20%.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf Assurance ainsi que la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] seront condamnées in solidum à payer à M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire.
DISPOSITIF :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement responsable des préjudices subis par M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] ;
En conséquence :
CONDAMNE in solidum la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf Assurances à payer à M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] en deniers ou quittance la somme de 111.572,87 euros hors taxe au titre des travaux de reprise de l’immeuble, comportant des travaux immédiats et des travaux différés ;
DIT qu’à cette somme hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au moment de son exécution ;
DIT que cette somme sera indexée selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert et la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE les demandes de M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] formées au titre de la remise en état du chemin d’accès et du gazon ;
CONDAMNE in solidum La Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf Assurances à payer à M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la société Hexaom, venant aux droits de la société [X] garantira la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf Assurances des condamnations prononcées à son égard à hauteur de 20% ;
CONDAMNE in solidum la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement, la société Maaf Assurance et la société Hexaom, venant aux droits de la société [X], à payer à M. [P] [Q] et Mme [M] [I] épouse [Q] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sarl GPMO Maçonnerie Ravalement et la société Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
AUTORISE le recours aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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