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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 juil. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01168 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJO2
Le 22 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [U] [K] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 18 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [U] [K] né le 11 Mars 1985 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 11 juillet 2025.
A l’audience de ce jour, le conseil de [U] [K] relève que les certificats médicaux d’admission et de 72h ne sont pas horodatés et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade.
Le moyen sera donc écarté.
Dans le certificat médical d’admission établi le 11 juillet 2025, le médecin psychiatre atteste que le patient présente un contact de mauvaise qualité avec une angoisse sous-jacente et une tension interne permanente.
Le patient présente une activité délirante floride, sur mécanisme hallucinatoire, majorée récemment.
Il est fait état d’idées délirantes de thématique persécutoire sous-tendues par un mécanisme interprétatif et intuitif.
Il est également fait mention d’une désorganisation psycho-comportementale, d’une familiarité dans ses relations avec les soignants et d’une désinhibition sexuelle ayant entrainé des troubles du comportement de type exhibition sexuelle, devant les soignants et les patients.
Par ailleurs, la conscience des troubles, de même que l’adhésion aux soins, sont absentes.
Devant ce constat clinique, une mesure de soins sans consentement était indiquée, avec la mise en place d’un cadre de soins sécurisé et plus contenant.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 17 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [K] présente à ce jour un état clinique dégradé et un contact de mauvaise qualité, caractérisé par une tension interne sous-jacente, une instabilité psycho-motrice et un risque de trouble du comportement hétéro-agressif.
L’humeur du patient est exaltée, avec un ludisme, une désinhibition sexuelle, une proximité inadaptée avec l’autre, des idées de grandeur, des coqs à l’âne et une accélération psychomotrice.
Le patient rapporte des idées suicidaires mais sans velléités de passage à l’acte.
Il présente par ailleurs une désorganisation psychique, avec une perte de logique dans les associations d’idées et des palilalies.
Il rapport également une activité hallucinatoire franche et envahissante (hallucinations acoustico-verbales), ce qui entraîne des soliloquies importantes.
Enfin, la conscience des troubles est absente, de même que l’adhésion aux soins.
Ainsi, le médecin psychiatre indique que le cadre de soins sécurisé est toujours nécessaire pour éviter des comportements sexualisés problématiques envers les autres patients et les soignants, et pour favoriser une hypostimulation environnementale.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour mandataire judiciaire
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