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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 6 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5D3
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 06 JANVIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Copie certifiée conforme M. [T] + Copie exécutoire Me Bentejac le 06/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 06 Janvier 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable sous seing privé acceptée le 5 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ([Adresse 8]) a consenti à M. [C] [T] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 516,49 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 5,85 %.
M. [T] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la CRCAM CENTRE FRANCE, par lettre datée du 3 janvier 2025, l’a mis en demeure de régler sous 15 jours la somme de 2809,08 euros.
En l’absence de régularisation, la [Adresse 8] a prononcé la déchéance du terme le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice de 18 septembre 2025, la SA CRCAM CENTRE FRANCE a fait assigner M. [C] [T] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa de l’article L132-39 du Code de la consommation, de :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 33 027 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 29 763,90 euros à compter du 7 février 2025 et au taux légal pour le surplus ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [T] à lui payer la somme de 33 027 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, la [Adresse 8], représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
M. [T] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse, et auquel le défendeur n’apporte aucun élément contraire, que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la CRCAM CENTRE FRANCE est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
En application de l’article 1225 du Code civil et L312-39 du Code de la consommation, si la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations ouvre au prêteur le droit de se prévaloir de la déchéance du terme, rendant ainsi exigible la totalité des sommes dues, cette déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant un délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la [Adresse 8] ne justifie pas de l’envoi de sa lettre de mise en demeure du 3 janvier 2025.
Par conséquent, la demanderesse ne peut en aucun cas exiger le paiement de la totalité de la créance sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
A titre subsidiaire, la banque demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
L’article 1228 du Code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la CRCAM CENTRE FRANCE que M. [T] ne respecte plus son obligation de paiement régulier des échéances du prêt depuis septembre 2024. M. [T] ne démontre pas s’être rapproché de sa banque en vue d’une solution amiable et n’a effectué aucun règlement malgré l’assignation en justice.
Le comportement de l’emprunteur constitue ainsi un manquement grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt liant les parties ainsi que sollicitée par la demanderesse.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit dans les conditions prévues aux articles L751-6 du Code de la consommation.
Il appartient au prêteur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts , en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément à l’article L341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, si la [Adresse 8] produit une fiche de dialogue mentionnant les revenus déclarés par M. [T], aucune charge n’est mentionnée et la banque ne verse aucun document justificatif des revenus et charges de l’emprunteur. Ainsi, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a effectué aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
— sur la remise de la fiche d’information précontractuelle FIPEN et de la notice d’assurance
Conformément aux articles L312-12 et L 341-1 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
En outre, en application des articles L 312-29 et L 341-4 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
A défaut, le prêteur encourt une déchéance totale du droit aux intérêts.
Là encore, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
En l’espèce, la [Adresse 8] ne démontre aucunement avoir remis ces documents à l’emprunteur , la simple clause préimprimée figurant dans l’offre préalable de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN et la notice d’assurance est insuffisante à démontrer cette remise.
Au vu de ces manquements à ses obligations d’information précontractuelle, la [Adresse 8] sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La CRCAM CENTRE FRANCE étant déchue du droit au intérêts, M. [T] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des règlements qu’il a effectué à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.
La créance de la [Adresse 8] s’établit donc comme suit :
— Capital mis à disposition: 30 000 euros
— Versements réalisés par M. [T] depuis l’origine : 1 560,35 euros
— TOTAL restant dû : 28 439,65 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de l’assignation, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] au paiement de la somme de 28 439,65 euros au titre du solde du crédit.
Sur les mesures accessoires
M. [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le défendeur sera condamné à payer à la CRCAM CENTRE FRANCE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la [Adresse 6] recevable en son action ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la [Adresse 6] à [C] [T] le 5 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 5 avril 2024 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et M. [C] [T];
CONDAMNE [C] [T] à payer à la [Adresse 6] la somme de 28 439,65 € (vingt-huit-mille-quatre-cente-trente-neuf euros et soixante-cinq centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
CONDAMNE [C] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 400 € (quatre-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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