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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance SMABTP es qualité d'assureur de l' entreprise individuelle c/ Compagnie, Compagnie d'assurance MMA IARD, MMA IARD, MAM IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOX6
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOX6
==============
[K] [Z]
C/
MMA IARD,
MAM IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Entreprise [D] [Y]
SMABTP
ML CONSEILS
MI : 24/00149
(RG 24/00086)
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Mathieu KARM
la SELARL MARTIN SOL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z], demeurant 5 route de Houx – HANCHES
représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – BOIS COLOMBE
représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – BOIS COLOMBE
représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [D] [Y], exerçant sous l’enseigne commercial TCR MACONNERIE, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – PARIS
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SMA SA, sise 8 rue Louis Armand 75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [E], mandataire liquidateur de la SAS RESINETEC, 26 rue Hoche cedex 3533 78035 VERSAILLES
Non comparante
Entreprise [D] [Y] exerçant sous l’enseigne commercial TCR MACONNERIE et prise en sa qualité de sous-traitant de la société RESINETEC, dont le siège social est sis Hameau de bois Richeux, 4 rue des Portes – PIERRES
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située 5 route de Houx à Hanches (28130).
Souhaitant aménager une allée carrossable en béton désactivé, Mme [Z] a contacté la société Resinetec, laquelle a établi un devis le 26 avril 2021 d’un montant de 18 997,80 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés durant le 2ème trimestre 2021 et Mme [Z] s’est acquittée du solde de la facture le 16 juillet 2021.
A l’arrivée des premières pluies, Mme [Z] a rapidement constaté l’apparition de flaches, de descellements de gravillons et de fissures en provenance de la dalle de béton désactivé.
En l’absence de reprise des ouvrages par la société Resinetec, Mme [Z] lui a adressé deux mises en demeure restées sans effet.
Le 6 février 2024, la société Hadex a établi un rapport d’expertise technique amiable, dans lequel elle a confirmé la présence des désordres.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, Mme [Z] a fait assigner la société Resinetec devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société Resinetec à la somme de 3 540 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [X] [J], et a condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Lors du premier accédit du 27 septembre 2024, Mme [Z] a pris connaissance que la compagnie MMA était l’assureur de la société Resinetec, que la société Resinetec avait fait appel à l’entreprise individuelle [D] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale TCR Maçonnerie, pour l’exécution des travaux et que ladite entreprise était assurée par la compagnie SMABTP.
Dans la note aux parties du 22 novembre 2024, l’expert judiciaire a indiqué être favorable à la mise en cause de la SMA, assureur de l’entreprise de maçonnerie TCR Maçonnerie.
La société Resinetec a été liquidée, suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Versailles du 17 décembre 2024, publié au BODAC les 28 et 29 décembre 2024.
Le 30 décembre 2024, Mme [Z] a adressé une déclaration de créances au liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Versailles.
Le 31 décembre 2024, Mme [Z] a sollicité de l’expert judiciaire qu’il donne son accord sur la mise en cause de la SELARL Mlconseils, prise en la personne de Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Resinetec, de la compagnie MMA, assureur de la société Résinetec, de l’entreprise individuelle [D] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale TCR Maçonnerie et de la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TCR Maçonnerie.
Par un courriel du 6 janvier 2025, l’expert judiciaire a fait part de son accord à la mise en cause des entreprises précitées.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 11 et 13 février 2025, Mme [Z] a fait assigner la SELARL Mlconseils, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, l’entreprise individuelle [D] [Y] et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 29 avril 2024 et les opérations d’expertise qui en résultent leur soient déclarées communes et opposables. Elle demande au juge des référés de les condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [Z] comparaît par son avocat et maintient ses demandes. Elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SMABTP.
La SMABTP comparaît par son avocat et demande sa mise hors de cause.
La société SMA intervient volontairement à la présente instance. Elle demande la mise hors de cause de la SMABTP. Elle formule protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens restent à la charge de la demanderesse.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard comparaissent par leur avocat et formulent protestations et réserves.
La SELARL Mlconseils, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’entreprise individuelle [D] [Y], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire de la société SMA
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la société SMA, qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398 ; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
En l’espèce, la société Resinetec, pour l’exécution des travaux au domicile de Mme [Z], a fait appel à l’entreprise individuelle [D] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale TCR Maçonnerie.
Il résulte de l’attestation d’assurance produite par la SMABTP, que la société TCR Maçonnerie a souscrit, auprès de SMA SA, un contrat d’assurance professionnelle « Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment » pour la une période du 1 septembre 2020 au 31 décembre 2021.
Il n’est donc pas contestable, en vue de ce contrat, que seule la SMA SA (numéro de Siren 332 789 296) est engagée contractuellement avec la société TCR Maçonnerie ; la SMABTP (numéro de Siren 775 684 764), qui appartient au même groupe, n’étant pas partie à ce contrat.
La demanderesse ne s’oppose pas à cette demande de mise hors de cause.
Par conséquent, la mise hors de cause de la SMABTP sera ordonnée.
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire à la SELARL Mlconseils, la compagnie MMA, l’entreprise individuelle [D] [Y] et la SMABPT
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre la mission du technicien (2e Civ., 1 juillet 1992, pourvoi n° 91-10.128, Bulletin 1992 II N°189).
En l’espèce, Mme [Z] sollicite que l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 avril 2024 soit rendue commune et opposable à la SELARL Mlconseils, prise en la personne de Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Resinetec, de la compagnie MMA, assureur de la société Resinetec, de l’entreprise individuelle [D] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale TCR Maçonnerie et de la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TCR Maçonnerie.
Il ressort des pièces versées aux débats que, depuis le début des mesures d’expertise, la société Resinetec a été liquidée, suivant jugement d’ouverture du 17 décembre 2024, publié au BODAC les 28 et 29 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Versailles, et que la SELARL Mlconseils, prise en la personne de Maître [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En outre, il résulte d’une facture du 5 juillet 2021, produite par la demanderesse, que la société Resinetec, préalablement à sa liquidation, avait fait appel à l’entreprise individuelle [D] [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale TCR Maçonnerie, assurée par la SMA SA, pour l’exécution des travaux au domicile de Mme [Z].
De plus, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard, en leur qualité d’assureurs de la société Resinetec, ne s’opposent pas à cette demande.
Enfin, par un courriel du 6 janvier 2025, l’expert judiciaire a fait part de son accord à la mise en cause des entreprises précitées.
Dès lors, au regard de ces éléments, Mme [Z] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL Mlconseils, la compagnie MMA, l’entreprise individuelle [D] [Y] et à la SMA SA (qui est intervenue volontairement en lieu et place de la SMABTP), dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise à la SELARL Mlconseils, la compagnie MMA, l’entreprise individuelle [D] [Y] et à la SMA SA, qui leur sera rendue commune et opposable, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire ;
METTONS hors de cause la SMABTP ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL Mlconseils, la compagnie MMA, l’entreprise individuelle [D] [Y], et à la SMA SA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 avril 2024 ayant désigné M. [X] [J] en qualité d’expert (RG 24/00086 – MI n° 24/00000149) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SELARL Mlconseils, la compagnie MMA, l’entreprise individuelle [D] [Y], et la SMA SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences à accomplir et invités à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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