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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er sept. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC7G
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION [Adresse 11] rep/ son syndic la SARL LOGER
[Adresse 1]
[Localité 6] ([Localité 7])
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [D] [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Mme [F] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [M] [D] [P] [K], propriétaire d’une maison au sein du lotissement [Adresse 8] situé au [Adresse 2] et administré par l’Association [Adresse 10] [Adresse 8] (ci-après l’ASL [Adresse 8]), est débitrice de charges communes, l’ASL [Adresse 8], représentée par son syndic délégué, la société LOGER, l’a fait assigner, par un acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 remis à l’étude, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.734,08 euros en principal au titre des charges impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024, et à défaut, à compter de l’assignation ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ASL [Adresse 8], représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [M] [D] [P] [K], régulièrement représenté, ne conteste pas devoir les charges communes mais demande à pouvoir régler sa dette en trois fois compte tenu de ses difficultés financières et personnelles. Il s’oppose aux demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la qualité de membre de l’Association Syndicale Libre
L’alinéa 1er de l’article 3 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires dispose que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.
Selon l’article 7 de cette même ordonnance, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
L’article 1er des statuts de l’ASL [Adresse 8] stipule que :
1°/ Sont membres de l’association syndicale tout propriétaire, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit de l’un des lots du lotissement ci-dessus nommé.
2°/ L’adhésion à l’association résulte :
a) soit de la participation du ou des propriétaires à l’acte portant constitution de la présente association et établissement de ses statuts ;
b) soit de tout acte de mutation à titre onéreux ou rémunératoire des lots intervenant entre les propriétaires visés au a) et tout acquéreur ou bénéficiaire d’apport ;
c) l’adhésion à l’association résulte également de toute mutation à titre gratuit des lots.
Monsieur [M] [D] [P] [K] est propriétaire de la maison située au [Adresse 4] représentant le lot n° 6.
En sa qualité de propriétaire de ce lot, il est membre de l’ASL [Adresse 8] conformément aux dispositions de l’article 1er des statuts.
Sur les charges impayées
Les frais et charges dont sont redevables les membres de l’ASL [Adresse 8] sont définis à l’article 17 des statuts et font l’objet d’appels de fonds adressés par le président à chaque propriétaire. Ces appels sont faits aux époques déterminées par le syndicat soit sur envoi d’un compte de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire établie par le syndicat.
Selon l’article 20 des statuts de l’ASL [Adresse 8], le syndicat doit faire approuver par l’assemblée en réunion ordinaire avant le 30 juin le projet de budget de l’année en cours. Le projet de budget doit être tenu à la disposition des membres de l’association avant l’ouverture de la séance. L’assemblée générale fixe également le montant de la dotation qu’il est nécessaire de constituer pour couvrir les dépenses budgétaires, de sorte qu’il soit possible de faire face aux engagements de dépense en attendant leur recouvrement. Elle décide de tous les appels de fonds complémentaires s’il y a lieu.
A l’appui de sa demande en paiement, l’ASL [Adresse 8] produit aux débats :
— le relevé de compte de Monsieur [M] [D] [P] [K] arrêté au 3 avril 2025 ;
— les appels de fonds pour les années 2023 à 2025 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales de l’ASL [Adresse 8] des 30 juin 2022, 29 novembre 2023 et 17 décembre 2024 portant approbation des comptes et votes des budgets prévisionnels ainsi que les convocations et les notifications des procès-verbaux de ces assemblées générales ;
— la mise en demeure du 22 novembre 2024 reçue le 25 novembre 2024.
Il ressort de ces pièces que Monsieur [M] [D] [P] [K] est redevable, déduction faite des frais de recouvrement et des frais de contentieux, de la somme de 2.394,08 euros au titre des charges communes selon décompte arrêté au 3 avril 2025.
Sur les frais de recouvrement
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont justifiés pour la mise en demeure de 40 euros.
S’agissant des frais de “constitution de dossier” de 300 euros, ils sont compris dans l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [D] [P] [K] à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme totale de 2.434,08 euros arrêtée au 3 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 22 novembre 2024.
Il convient également de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du jour de la demande, soit le 14 avril 2025.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’ASL [Adresse 8] ne caractérisant pas la mauvaise foi de Monsieur [M] [D] [P] [K], il convient de la débouter de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] [P] [K] souhaite pouvoir régler sa dette en 3 fois.
Eu égard aux difficultés financières invoquées et en l’absence d’opposition de l’ASL [Adresse 8], il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 3 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [D] [P] [K], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ASL [Adresse 8] pour obtenir paiement de la somme due, Monsieur [M] [D] [P] [K] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [P] [K] à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme de 2.434,08 euros arrêtée au 3 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 14 avril 2025.
ACCORDE à Monsieur [M] [D] [P] [K] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 2 mensualités de 910 euros et une 3ème de 614,08 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE l’ASL [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [P] [K] à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [P] [K] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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