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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00884 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYI
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Thomas NECKEBROECK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSES
SCCV PAD prise en la personne de son dernier dirigeant, M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV PAD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES PEPINIERES DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 13 octobre 2020, à la demande de l’ASL et du [Adresse 5], ayant désigné M. [H] [B] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 19/01974 mesure d’instruction n°20/1106).
Les opérations ont été étendues aux désordres de nature décennale par ordonnance du 6 mai 2022 opérant jonction sous le numéro le plus ancien RG n° 19/01974.
Par acte du 6 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCCV PAD et la SELARL [P] en la personne de Maître [C] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV PAD, ont assigné la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de jonction des instances et pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00884).
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la SCCV PAD et la SELARL [P] en la personne de Maître [C] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV PAD, maintiennent leurs demandes et demandent que la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC soit déboutée de toutes ses demandes.
La SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC demande à titre principal d’être déclarée hors de cause en rejetant la demande de mise en cause formulée par la SCCV PAD et la SELARL [P] en la personne de Maître [C] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV PAD, et qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, à titre subsidiaire elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SCCV PAD et la SELARL [P] en la personne de Maître [C] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV PAD, expliquent qu’au cours des opérations, l’expert judiciaire a dressé une liste de désordres, dont des « jardinières manquantes », et a remarqué à cet égard qu’aucun paysagiste n’apparaissait dans le dossier, si bien qu’il lui a semblé que ce désordre devait être à la charge du maître de l’ouvrage, alors que le lot avait été confié à la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC. Elles ajoutent que cette entreprise a en effet été payée, mais que le paiement n’est pas libératoire de la responsabilité de l’entreprise. Elles ajoutent que la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC avait bien en charge les espaces verts, malgré ce qu’elle prétend aujourd’hui, et que sa présence à l’expertise pourrait lui permettre de se défendre. Enfin, elles indiquent que le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert, ce dernier se contentant d’estimer que le coût des jardinières manquantes peut être mis à la charge du maître de l’ouvrage.
La SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC explique qu’il ne peut y avoir de litige entre les parties puisqu’elle n’était pas chargée de la réalisation ou de la mise en œuvre des jardinières, si bien que tout recours à son encontre serait manifestement voué à l’échec. Elle ajoute que l’expert judiciaire s’est opposé à sa mise en cause selon courrier du 22 mai 2025, estimant son intervention inutile. Elle fait valoir que dans l’acte d’engagement, comme dans les devis et factures, il n’est jamais question de fourniture, fabrication ou mise en œuvre de jardinières.
Il ressort de la note de synthèse du 20 décembre 2024 et du courrier de l’expert judiciaire du 22 mai 2025, M. [H] [B], que des jardinières sont manquantes pour environ 27.000 euros. L’expert considère que sans le marché, le CCTP et les avenants de la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC, aucune « faute » ne peut être admise, si bien que son intervention est inutile, et retarderait les opérations qui arrivent à leur fin.
L’acte d’engagement porte sur « les travaux de mise en paysage de l’ensemble immobilier ». Parmi les prestations, il existe « fourniture et plantations pour jardinières des étages » dans le devis du 21 octobre 2016 et factures correspondantes. Le devis du 1er août 2018 porte sur des moins-values sans rapport et sur des plus-values dont « Jardinières : fourniture et plantation de romarin… ».
Il est vrai que les jardinières n’apparaissent pas dans le mobilier (banc…), mais il semble que la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC, chargée globalement des « travaux de mise en paysage », a fourni ou devait fournir les jardinières dans lesquelles elle devait faire des plantations, à défaut de quoi, elle aurait su nommer l’entreprise qui aurait procédé à cette fourniture/pose ou à tout le moins donner des explications sur la coordination entre ses prestations et celles de pose de jardinières.
Dans ces conditions, la mise en cause de la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à cette entreprise.
Les dépens seront à la charge de la SCCV PAD et la SELARL [P] en la personne de Maître [C] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV PAD, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 19/01974 et RG n° 25/00884 sous le numéro le plus ancien RG n° 19/01974,
Vu la procédure principale RG n° 19/01974,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC les opérations d’expertise confiées à M. [H] [B], suivant la décision en date du 13 octobre 2020 (RG n° 19/01974 mesure d’instruction n°20/1106) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SCCV PAD et la SELARL [P] en la personne de Maître [C] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV PAD, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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