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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 7 nov. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025- N° 25/00135
N° Rôle : N° RG 24/00057 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7OK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe,réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 10] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [M] [D] [H], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14], demeurant Chez [Adresse 13]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [C] [S] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (SUISSE), demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte authentique en date du 15 avril 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à M. [M] [H] et Mme [C] [S] épouse [H] un prêt immobilier en devises n°879921 de la contrevaleur en CHF de la somme de 400.000 €.
Par actes de commissaires de justice en date des 3 avril et 10 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [M] [H] et Mme [C] [S] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien suivant :
“Sur la commune de [Localité 16], lieudit [Localité 11], une ferme avec terrain attenant, et une maisonnette annexe figurant au cadastre section B n°[Cadastre 6], section B n°[Cadastre 7], section B n°[Cadastre 9], section B n°[Cadastre 1], section B n°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 3] pour une surface totale de 06ha 51a 48ca.” ;
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 10], le 17 mai 2024 Volume 2024 S n°52 et 53.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 15 mai 2024.
Par actes de commissaires de justice en date du 24 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [M] [H] et Mme [C] [S] épouse [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 26 Juin 2024.
Par jugement d’orientation en date du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— autorisé monsieur [M] [D] [H] et madame [C] [S] épouse [H] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 400.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire à été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience de ce jour, monsieur [M] [D] [H] n’a pas comparu.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en déléibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, monsieur [M] [D] [H] et madame [C] [S] épouse [H] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
Les arguments développés pour justifier que les mesures de publicité de droit commun de la vente soient aménagées étant ainsi suffisamment justifiés, il y a lieu, en vertu de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, d’autoriser l’aménagement demandé à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 16], lieudit [Localité 11], une ferme avec terrain attenant, et une maisonnette annexe figurant au cadastre section B n°[Cadastre 6], section B n°[Cadastre 7], section B n°[Cadastre 9], section B n°[Cadastre 1], section B n°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 3] pour une surface totale de 06ha 51a 48ca”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 27 Février 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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