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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 octobre 2025 à 17h29
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 octobre 2025 par Madame la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [T] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07/10/2025 à 11 heures 21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3883;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 08 Octobre 2025 à 14 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Madame La PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [T] [O]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [Y] [K], interprète assermentée en langue persan, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [O] été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [T] [O], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWO et RG 25/3883, sous le numéro RG unique N° RG 25/03882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été prise le 13 janvier 2024 et notifiée à Monsieur [T] [O] le 14 janvier 2024.
Attendu que par décision en date du 06 octobre 2025 notifiée le 06 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 octobre 2025.
Attendu que, par requête en date du 08 Octobre 2025 , reçue le 08 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/10/2025, reçue le 07/10/2025, Monsieur [T] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [T] [O] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [D], 261595).
Attendu en l’espèce qu’il ne saurait être reproché à la décision de placement en rétention querellée de e pas faire mention des risques que l’intéressé encourt en cas de retour en Afghanistan dans la mesure où l’intéressé n’en a fait part ni pendant son audition du 28/08/25, ni devant le juge ce jour, malgré questionnements en ce sens.
Attendu pareillement qu’elle indique les éléments lui permettant de conclure à un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en relevant l’absence de domicile et le rejet de sa dernière demande d’asile.
Attendu en revanche que l’autorité administrative demeure totalement taisante sur l’existence connue d’elle d’un précédent placement en rétention administrative en région parisienne fin 2024 nonobstant l’obtention d’un « document de rapatriement » daté du 03/12/24 émanant de la « section consulaire de l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France » valable durant 06 mois alors même que cet élément est décisif dans l’appréciation à faire relativement à l’opportunité de le replacer en centre de rétention sans perspectives raisonnables d’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du Ceseda et 15§4 de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008) ;
Qu’à cet égard, il doit être rappelé la situation toute particulière régissant les rapports entres les autorités nationale et locales afghanes et la France, situation connue de l’administration, qui a actuellement pour conséquence que les autorités nationales talibanes afghanes ne semblent pas reconnaître le type de « laissez-passer »/ « rapatriement » émanant du consulat afghan français, hormis la situation dans laquelle le retenu a accepté de demander une aide au retour volontaire (ci après “ARV”), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce compte tenu du refus réitéré de l’intéressé de retourner en Afghanistan.
Attendu qu’il s’ensuit qu’il ne peut dès lors être soutenu que la préfecture du RHONE a bien examiné la situation individuelle et administrative de l’intéressé ou qu’elle ait tenu compte des informations consulaires dont elle disposait au moment de prendre sa décision.
Attendu que ce vice de forme lui fait pleinement grief compte tenu de la particularité de sa situation alléguée au regard notamment des possibilités effectives actuelles de reconduite vers ce pays, le privant de son droit à un examen approfondi de sa situation.
Attendu dès lors qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut d’examen suffisamment approfondi de la décision querellée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la demande d’irrégularité du placement en rétention de l’intéressé, étant surabondamment précisé que les éléments susvisés trouvent pareillement cadre à irrégularité au titre de l’erreur de fait ou encore de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 octobre 2025 , reçue le même jour à 14h32, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [T] [O] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWO et RG 25/3883, sous le numéro RG unique N° RG 25/03882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWO ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [T] [O] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [T] [O] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [T] [O] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [T] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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