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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er déc. 2025, n° 24/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GECOTRA, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DU [ Adresse 5 ] c/ Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.R.L. NORTEC, S.A.S. B.J.F. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/04002 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFS
N° de MINUTE : 25/00864
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DU [Adresse 5], représenté par son syndic
SARL GECOTRA
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
DEMANDEUR
C/
SCCV [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. B.J.F.
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.R.L. NORTEC
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.M SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 6 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 20] a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Pour ce faire elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction immobilière :
— la SAS NORTEC INGENIERIE assurée auprès de la SAM SMABTP ;
— la SAS BJF en charge du lot gros œuvre.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 24 août 2016 avec réserves.
L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 13 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage dénonçant des infiltrations dans le hall à la suite de pluies orageuses.
Le 7 août 2019 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage dénonçant des infiltrations dans le hall à la suite de pluies orageuses.
Faisant suite au dépôt du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 30 septembre 2019, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a, par courrier en date du 4
octobre 2019 opposé un refus de garantie.
Se plaignant de la récurrence d’infiltrations affectant le seuil et le hall de l’immeuble à la suite de nouvelles pluies orageuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a, par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 juillet et 3 août 2020 saisi le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV [Adresse 2], de la Commune du Pré-Saint-Gervais, de la société d’équipement & de gestion pour l’expansion des régions et de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [U] [Z] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnances en date des 9 avril 2021, 25 juin 2021, 21 janvier 2022 et 29 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS BJF, à la SARL NORTEC INGENIERIE, à la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS NORTEC INGENIERIE et de la SAS BJF, à la SAS ACCEMATIC, la SARL ARW ARCHITECTE, la SARL ATELIER BJARNASON ARCHITECTURE, la SASU QUALICONSULT, la SAM Mutuelelle des architectes français, Monsieur [P] [J] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date des 15, 19, 26 mars et 3 avril 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL GECOTRA, a fait assigner la SCCV [Adresse 2], la SAS BJF, la SAS NORTEC IGENIERIE, la SAM SMABTP, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 146.837,66 € au titre des préjudices subis ;
— 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 06 octobre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au tribunal de :
« Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que la hauteur du seuil d’entrée du hall de l’immeuble, qui constitue l’une des causes des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, était visible à la réception et qu’elle aurait été purgée par une absence de réserve formulée à cette date,
✓ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC, recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR ;
Subsidiairement,
✓ LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, à hauteur de 60 % des montants que le Tribunal estimerait pouvoir allouer au syndicat des copropriétaires et mettre à la charge de cette compagnie ;
✓ LIMITER le coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de la somme de 42.500 € TTC retenue par l’expert judiciaire ;
Vu les Conditions particulières de la police DO/CNR souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC,
Vu les Conditions générales de ladite police,
✓ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC au titre de l‘indemnisation du préjudice de jouissance dont il se prévaut, à hauteur d’un montant de 85.511,70 €, lequel qui ne constitue pas un préjudice susceptible d’être garanti par cette compagnie, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR ;
Subsidiairement,
✓ REDUIRE le montant de ce préjudice à de plus juste proportion, et à tout le moins de moitié,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum la société NORTEC INGENIERIE, son assureur la SMABTP, la société BJF et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société ZURICH INSURANCE PLC de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, au profit du syndicat des copropriétaires, au titre des désordres et des préjudices dont il se prévaut, en principal, intérêts, frais et dépens,
— CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marion PIERI, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, la SAS NORTEC INGENIERIE et la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS NORTEC INGENIERIE demandent au tribunal de :
« Juger que la société NORTEC et la SMABTP contestent la responsabilité de NORTEC évoquée sur la base de motifs erronés par l’expert judiciaire retenant à son égard un défaut de suivi tout en mettant en cause la conception du projet qui ne saurait lui être imputé, NORTEC ayant démontré dans son dire la régularité de sa mission et de ses calculs,
Juger que les désordres allégués ne lui sont pas imputables et ne permettent en aucun cas d’établir une quelconque faute à l’encontre de la société NORTEC, dont la mission de maître d’œuvre d’exécution a été respectée, Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société NORTEC et de la SMABTP,
Juger que si par extraordinaire la responsabilité de la société NORTEC et les garanties de la SMABTP étaient discutées alors qu’aucun motif n’est établi à l’égard de la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution confiée à NORTEC, la société BJF devra être condamnée à les garantir de toutes condamnations, la SMABTP ne pouvant exposer ses garanties que dans les limites de ses polices d’assurance (franchises et plafonds notamment),
Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et au versement d’une somme de 2.000 € à la société NORTEC et à la SMABTP, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025, la SAS BJF demande au tribunal de :
« Juger la Société BJF recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes.
Ecarter le rapport d’expertise judiciaire comme contraire au principe du contradictoire
Juger que la Société BJF n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
Juger que les désordres allégués n’ont pas été constatés
Juger qu’il n’est pas établi que la Société BJF n’aurait pas respecté les altimétries relevées par Monsieur [J], géomètre.
Juger que le désordre allégué par le Syndicat des copropriétaires était visible à la réception, mais non réservé de sorte qu’aucune réclamation à ce titre ne peut être opposée à la Société BJF
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société BJF.
Subsidiairement,
Juger la SCCV [Adresse 2] ès qualités de Maître d’ouvrage et de donneur d’ordre de Monsieur [J], géomètre, la Société NORTEC, Maître d’œuvre d’exécution responsables des désordres allégués.
Condamner la Société NORTEC, son assureur la SMABTP, la SCCV [Adresse 2], son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Plus subsidiairement,
Condamner la Société NORTEC, son assureur la SMABTP, cette dernière également en sa qualité d’assureur de la Société BJF, la SCCV [Adresse 2], son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever et garantir indemne la Société BJF de toutes condamnations pouvant être prononcée contre elle.
Condamner tout succombant à payer à la Société BJF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
***
Assignée par remise à personne se déclarant habilitée, la SCCV [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, les défenderesses critiquent le rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2023 en estimant que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire, sans toutefois formuler aucune demande de nullité de ce rapport, seule la SAS BJF demandant à ce qu’il soit écarté des débats. Cependant en réalité il s’agit de discussion sur le bien-fondé des conclusions expertales, et donc sur le fond du litige, qui sont à traiter avec l’appréciation du bien-fondé des demandes des parties, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ce texte, il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l’exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l’art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c’est-à-dire s’il est survenu sur ou en lien avec une partie de l’ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l’exécution.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797 ; 2ème civ. 9 février 2023 pourvoi n°21-15.784).
En l’espèce, aux termes de son rapport du 15 septembre 2023, l’expert judiciaire a constaté « dans le hall des tâches sur le revêtement de sol et en pied de boiserie ».
L’existence d’infiltrations dans l’entrée principale de la copropriété est corroborée par les constatations effectuées aux termes du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 30 septembre 2019 ainsi que par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 août 2020.
La matérialité des désordres relatifs aux infiltrations dans l’entrée principale est donc établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces infiltrations sont apparues postérieurement à la réception, qu’elles n’étaient ni apparentes ni réservées à cette date.
Ainsi, peu importe que l’arase du seuil du hall de l’immeuble à la rue ait été visible.
S’agissant de leur qualification, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que les infiltrations dont il s’agit portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En soi une infiltration ne rend pas impropre à sa destination un immeuble à usage d’habitation, encore faut-il caractériser son importance, son étendue, sa persistance et sa récurrence. Or, en l’occurrence, le syndicat des copropriétaires, qui déclare lui-même, que ces infiltrations ne se produisent qu’en cas de forte pluie, ne produit aucun document qui permet d’établir qu’il s’agit d’infiltrations de grande ampleur, persistantes, récurrentes voir permanentes et qui empêchent l’utilisation du hall d’entrée.
À cet égard, de simples photographies non datées, non horodatées et dont les prises de vue ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit bien de l’immeuble situé [Adresse 4], sont insuffisantes à démontrer l’importance des infiltrations dont le syndicat des copropriétaires se plaint.
De la même manière, aux termes du rapport du 15 septembre 2023, l’expert judiciaire, qui n’a procédé à aucun relevé ou mesure d’humidité, n’établit pas l’existence d’une humidité persistante dans les murs et le sol de l’entrée de l’immeuble et ne fournit aucun élément technique permettant de qualifier les infiltrations de suffisamment graves pour rendre l’immeuble impropre à sa destination, ce d’autant plus que tout comme le syndicat des copropriétaires, l’expert judiciaire affirme que le phénomène ne se produit qu’en cas de fortes pluies.
Dans ses conditions, le syndicat des copropriétaires, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que les désordres dont il réclame réparation portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Sur les vices cachés
La garantie des défauts cachés de la chose vendue de l’article 1641 du code civil, également invoquée par le syndicat des copropriétaires à l’appui de ses demandes indemnitaires, est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d’immeuble à construire prévu à l’article 1601-1 du même code (C.Cass. 3ème civ. 11 décembre 1991 pourvoi n°90-15.469 ; 3ème civ. 25 janvier 1995 pourvoi n°93-12.017).
En outre, la SAS BJF, la SAS NORTEC INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la SAM SMABTP, qui ne sont pas des vendeurs, ne sont pas tenus au titre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires des défauts de conformité non-apparents à la livraison.
La non-conformité peut être définie comme toute dissemblance de la chose livrée avec les spécifications du contrat et elle doit être distinguée du vice qui est une défectuosité de la chose vendue sans lien avec sa conformité aux spécifications du contrat de vente.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’explique pas de quelle non-conformité il se plaint, toutefois, ses demandes indemnitaires ont toutes trait aux désordres d’infiltrations de l’entrée de l’immeuble, qui ne constituent pas des non-conformités, mais des défectuosités.
En outre, aux termes de son rapport du 15 septembre 2023, l’expert judiciaire ne met en lumière aucun différence entre l’immeuble livré et les spécifications du contrat. En effet, il explique que « la voie publique passant devant l’immeuble est équipée d’un caniveau à plat double perte type CC2 côté immeuble, les pertes de la chaussée se déversant sur ce caniveau ne retiennent pas les eaux de ruissellement en cas de forte pluie. Cette voie est aussi située en partie basse des routes situées plus en avant. Nous notons aussi l’absence d’avaloirs suffisants en avant qui canaliseraient les eaux de ruissellement. » et il ajoute que « les documents transmis ne permettent pas d’affirmer et/ou infirmer qu le niveau de référence NGF correspond à celui obtenu lors du relevé contradictoire de mars 2021. ».
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun autre élément technique qui permettrait d’établir que l’immeuble n’a pas été implanté au niveau contractuellement prévu. Il ne produit d’ailleurs pas le procès-verbal de livraison.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas l’existence d’une non-conformité non-apparente à la livraison, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1640 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG 20/924, 21/362, 21/610, 21/1203, 22/112).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à la SAS BJF, à la SAS NORTEC INGENIERIE et à la SAM SMABT en qualité d’assureur de la SAS NORTEC INGENIERIE la somme de 1000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL GECOTRA de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL GECOTRA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG 20/924, 21/362, 21/610, 21/1203, 22/112) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL GECOTRA à payer à a SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à la SAS BJF, à la SAS NORTEC INGENIERIE et à la SAM SMABT en qualité d’assureur de la SAS NORTEC INGENIERIE la somme de 1.000€ (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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