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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 22/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00044 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJSE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006953 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
DÉFENDEURS
Maître [B] [S]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Ingrid BARBE de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE, avocats au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2019, Monsieur [D] [H], salarié de la SASU [6], a été victime d’un accident déclaré comme suit le jour-même : « le salarié était dans les combles et faisait des travaux d’isolation (..) il travaillait en mettant ses pieds sur les solives. Il a trébuché et est passé à travers le plancher qui était fait de placo ».
Le certificat médical initial du même jour décrit un « traumatisme multiple avec douleurs et impotence localisée au niveau du rachis lombaire, des genoux, de l’épaule droite et de la cheville droite ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 25 août 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par courrier du 29 juillet 2021, Monsieur [D] [H] a saisi la CPAM de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [6].
Par courrier en date du 15 septembre 2021, la caisse a informé Monsieur [H] du refus de l’employeur d’admettre la commission d’une faute inexcusable.
Par requête en date du 26 janvier 2022, Monsieur [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 16 décembre 2019.
Par jugement du 02 décembre 2022, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [6] et désigné Maître [B] [S] en qualité de liquidateur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 décembre 2024.
Par conclusions n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [D] [H] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable ;
— déclarer la décision commune à la CPAM de la Loire ;
— constater la faute inexcusable de la SASU [6] dans l’accident du travail survenu le 16 décembre 2019 ;
— fixer au maximum prévu par les textes la majoration du capital accident du travail qui lui sera versé ;
— avant-dire-droit, ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agréement et déficit fonctionnel permanent ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Loire à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [6] ;
— réserver sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Maître [B] [S], ès qualité de liquidateur de la SASU [6], demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que la caisse fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
1- Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
La SASU [6] représentée par son liquidateur fait valoir que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la chute d'1m20 intervenue le 16 décembre 2019 et la rupture du ligament du genou droit qui ressort des documents médicaux produits, notamment la fixation par la CPAM de la Loire du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [H], et qui n’a pas été observée par le service des urgences ni notée dans la déclaration d’accident du travail.
Monsieur [H] soutient que sa lésion au genou droit est bien une conséquence de l’accident du travail subi le 16 décembre 2019, ainsi que cela ressort du compte-rendu de son passage aux urgences qui mentionne notamment « genou droit : flexion algique » et qui a justifié le passage d’une radiographie également relatée dans le compte-rendu. Il se réfère également au certificat médical initial du 16 décembre 2019 qui évoque des traumatismes multiples et localise les douleurs notamment aux « genoux ». Il ajoute que les conséquences de son accident ont été prises en charge par la CPAM de la Loire, ce qui démontre qu’il n’y a pas de lésion nouvelle et que la lésion au genou droit est imputable à cet accident. Monsieur [H] relève que la déclaration d’accident du travail a été remplie par la présidente de la société [6] qui n’était pas présente sur les lieux. Il demande également à ce que l’attestation de Monsieur [J] soit écartée des débats, faute de revêtir les formes exigées par l’article 200 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en découle que l’accident du travail s’analyse comme un évènement ou une série d’évènements soudains survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve que l’accident est totalement étranger au travail.
Il résulte également de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, se référant dans ses écritures aux propos du propriétaire du logement concerné, la SASU [6] ne conteste pas le fait que le 16 décembre 2019, alors qu’il travaillait à isoler les combles d’un logement pour le compte de son employeur, Monsieur [D] [H] a traversé le plancher desdits combles et fait une chute sur le sol de l’étage inférieur.
Il n’est pas davantage contesté que cet accident s’est produit au temps et au lieu du travail de Monsieur [H].
Outre les affirmations du salarié, la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 16 décembre 2019 fait état d’un témoin de l’accident, Monsieur [F] [W].
Par ailleurs, le certificat médical initial en date du jour-même indique sans ambiguïté que des douleurs et une impotence sont constatées au niveau « des genoux », de sorte que tant le genou gauche que le genou droit sont concernés. Le compte-rendu de passage aux urgences établi par le centre hospitalier de [Localité 7] le 16 décembre 2019 corrobore ce certificat puisqu’il mentionne expressément que le genou droit est algique à la flexion.
Le fait que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur ne situe les lésions que dans le bas du dos et au genou gauche, sans mentionner le genou droit, est sans incidence dès lors qu’il ne s’agit pas d’un certificat médical comportant des constatations médicales et qu’il ne peut donc valablement contredire le certificat médical initial établi le 16 décembre 2019.
Aussi, en l’absence de contestation de la matérialité du fait accidentel au temps et lieu du travail, de l’existence d’un témoin et en présence de constatations médicales concordantes réalisées immédiatement après la chute, la présomption d’imputabilité découlant de l’article L411-1 précitée trouve à s’appliquer, de sorte que l’ensemble des lésions constatées par le certificat médical du 16 décembre 2019 et jusqu’à la consolidation intervenue le 25 août 2021 sont présumées imputables au travail de Monsieur [H].
Pour sa part, la SASU [6] ne rapporte ni la preuve d’une cause à l’accident totalement étrangère au travail ni la preuve d’un état antérieur de la victime qui justifierait d’écarter la lésion du genou droit comme conséquence de cet accident ni même un commencement de preuve de cet état antérieur qui justifierait de diligenter une expertise médicale.
Dans ces conditions, il convient de retenir le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [D] [H] le 16 décembre 2019, applicable à toutes les lésions médicalement constatées dans les suites.
2- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L4154-3 du code du travail dispose que « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’ article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, le salarié temporaire et le stagiaire en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’ article L4154-2 du code du travail ».
Selon cet article, " les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 ".
La présomption précitée s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée, à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L4154-2 du même code.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [H] a été embauché par la SASU [6] selon contrat de travail à durée déterminée en date du 15 juillet 2019, pour une durée de six mois et deux jours, soit jusqu’au 17 janvier 2020.
Aux termes de ce contrat, Monsieur [H] devait, en tant que technicien applicateur, " réaliser des travaux de rénovation, notamment (…) isolation des combles, isolation de toiture, traitement de charpente préventif et curatif, (…) zinguerie, couverture complète ".
L’employeur ne verse pas aux débats la liste des postes de travail de son entreprise présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, de sorte qu’il revient au tribunal d’examiner in concreto si le poste auquel Monsieur [H] était affecté comportait de tels risques.
En l’occurrence, il ne peut être sérieusement contesté que les travaux précités se réalisant tous en hauteur, ils comportent un risque particulier de chute, même lorsqu’il s’agit de travailler dans les combles dont le plancher présente le plus souvent une moindre solidité que dans les étages. L’attestation d’un autre salarié, Monsieur [Y] [N] [L], ainsi que le compte-rendu de chantier du 10 octobre 2019, produits par Monsieur [H], démontrent d’ailleurs qu’outre à son égard, ce risque s’est réalisé pour d’autres salariés de l’entreprise, dans des circonstances similaires.
Il y a donc lieu de considérer que le poste de travail de Monsieur [H] au sein de la SASU [6] était un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité et nécessitant en conséquence une formation renforcée.
Or, la SASU [6] ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir fait bénéficier Monsieur [H] d’une formation à la sécurité renforcée.
Par conséquent, la faute inexcusable de cet employeur, ayant concouru à la survenance de l’accident du travail de Monsieur [D] [H] le 16 décembre 2019, doit être présumée.
La SASU [6] ne rapportant aucun élément de nature à renverser cette présomption, il convient de retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche, la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] limite sa demande d’indemnisation de ses préjudices aux postes suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agréement et déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [D] [H] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et dans la limite des demandes de la victime.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [H] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
4- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SASU [6] le montant de :
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Toutefois, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [H], la SASU [6] représentée par Maître [B] [S], fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi la CPAM de la Loire sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ainsi que la demande de Monsieur [H] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle seront réservés.
6- Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par Monsieur [D] [H] le 16 décembre 2019 est établi et s’étend à l’ensemble des lésions constatées par le certificat médical du 16 décembre 2019 et jusqu’à la consolidation intervenue le 25 août 2021 ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [D] [H] a été victime le 16 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la SASU [6], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [H], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [U], Centre Hospitalier Privé [5] [Adresse 4], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,
* des douleurs permanentes,
* de troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Donner son avis sur l’évaluation des première et troisième dimensions par un pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun
Evaluer les souffrances physiques ou morales permanentes selon l’échelle de 7 degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [H] résultant de l’accident du travail du 16 décembre 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la date du 25 août 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [D] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [D] [H] à l’encontre de la SASU [6], représentée par Maître [B] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, sous réserve pour la CPAM de la Loire de déclarer sa créance au passif de la société en liquidation ;
RESERVE les dépens et la demande de Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Ingrid BARBE de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE
Monsieur [D] [H]
Maître [B] [S]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE
CPAM DE LA LOIRE
Le
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