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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 25 févr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ N ], S.C.I. COUSIN IMMOBILIER 3B2 |
Texte intégral
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFXH
DU 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 28 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.C.I. COUSIN IMMOBILIER 3B2,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°980 640 981
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A. [N],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°562 117 085
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
L’affaire ayant été débattue le 28 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026 la SCI COUSIN IMMOBILIER 3B2 a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, en extension de l’expertise confiée à Monsieur [M] [D] par ordonnance du 15 janvier 2025, la SA [N], assureur de l’entrepreneur individuel DIOUBATE BENGALY (exerçant sous le nom commercial [Adresse 3]) qui a été chargé de travaux de rénovation dans l’immeuble sis [Adresse 4] à ANGOULEME (16) dans lequel est exploitée la discothèque [Adresse 5].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2026, la SA [N] conclut:
— au débouté ;
— à la condamnation à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026, la SCI COUSIN IMMOBILIER 3B2 reprend ses demandes initiales et demande en sus de débouter la SA [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 27 janvier 2026, la SA [N] maintient ses prétentions du 26 janvier 2026.
A l’audience du 28 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions et l’affaire est mise en délibéré au 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise (RG n°24/00294 ; minute n°25/7).
La SCI COUSIN IMMOBILIER 3B2 justifie d’un motif légitime tiré :
— de ce qu’il résulte de l’attestation d’assurance que l’entreprise LE TOIT DE BEN était assuré par la SA [N] du 1er mars 2023 au 29 février 2024 (pièce n°5 de la partie demanderesse)
— de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2023 jugeant que la date d’ouverture du chantier était fixée au 28 septembre 2023 (pièce n°13 de la partie demanderesse).
En l’espèce la SA [N] était donc l’assureur de l’entreprise le TOIT DE BEN le 28 septembre 2023, peu important que la date d’exécution matérielle du contrat (soit en mai 2024) soit postérieure.
La mission confiée à Monsieur [M] [D] par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 sera étendue à la SA [N], dont la demande de mise hors de cause est par conséquent rejetée. Les opérations d’expertise continueront à se poursuivre dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI COUSIN IMMOBILIER 3B2, les dépens doivent demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SA [N] de sa demande de mise hors de cause ;
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision de référé
du 15 janvier 2025 (RG n°24/00294 ; minute n°25/7) communes et opposables
à la SA [N] ; qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir
ses droits, le cas échéant ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (RG n°24/00294 ; minute n°25/7) sont étendues à la SA [N] ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire
de TROIS mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent
pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ainsi que sur toute
demande de provision complémentaire (ou répartition du montant de celle-ci entre les
différentes parties aux opérations d’expertise) ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure,
même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur
aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est
pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI COUSINIMMOBILIER 3B2 ;
Déboutons la SA [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code deprocédure pénale ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit enapplication de l’article 514 du code de procédure civileLa présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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