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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. SARL [ F ] [ D ] |
Texte intégral
N° RG 25/01938 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQDH
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01938 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQDH
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, prise en sa qualité d’administrateur de l'[Localité 4] Privée [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SARL [F] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 21 mars 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [I] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00309 (MI 25/00000495).
Puis, par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2025 et du 23 octobre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé l’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE a fait assigner la S.A.R.L DANIELTABONI et la SA SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SA SMABTP fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L DANIELTABONI, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’expert judiciaire, au sein de note d’expertise n°2 du 26 juillet 2025, affirme que l’humidité présente sur les immeubles de Monsieur [G] est aggravée par des venues d’eau accidentelle en provenance du fond supérieur appartenant à l’association OGEC. Il indique que l’eau survient lors d’épisodes orageux soutenus car lors de tels évènements, une mise en charge de la cour de récréation se produit. Il poursuit en énonçant que la mise en charge est causée par plusieurs facteurs et notamment la nature du revêtement de la cour de récréation, de son profil et de sa conception. Il conclut que la cour de récréation souffre d’un défaut de conception et d’exécution.
Dans la mesure où la S.A.R.L DANIELTABONI, assurée auprès de la SA SMABTP, a procédé à la réfection de la cour de récréation, il convient de dire justifié l’appel en cause de l’entrepreneur et de son assureur.
Les dépens seront à la charge du demandeur, l’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L DANIELTABONI et la SA SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I], suivant la décision en date du 21 mars 2025 (RG n°25/00309) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, l’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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