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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 31 août 2025, n° 25/07665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07665 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZS5
Le 31 Août 2025
Devant Nous, Olivier LICHY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Cyrielle LE ROUX, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2024 par le préfet du [Localité 16] faisant obligation à Monsieur [Z] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] à l’encontre de M. [Z] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 07 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [L] pour une durée de trente jours à compter du 31 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 août 2025;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 30 Août 2025, reçue le 30 août 2025 à 15h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 30 août 2025, la rétention de :
M. [Z] [L]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 août 2025 ;
En présence de [F] [S], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 15] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Z] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu en l’espèce que l’administration fonde sa demande de troisième prolongation sur la menace à l’ordre public et rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une période de 10 ans à compter de sa condamnation en 2024;
Que pour s’opposer à cette demande, l’intéressé soutient être rentré en Algérie l’année dernière et que l’administration lui avait alors expliqué que ce retour entrainerait la purge de toutes les interdictions de séjour et de territoire; que par ailleurs, il rappelle que les difficultés rencontrées dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettront sans doute pas à l’administration d’obtenir un titre de séjour dans le délai de 15 jours;
Attendu pour ce qui est du premier moyen que contrairement à ce qu’il indique l’interdiction du territoire continue de recevoir application jusqu’en 2034 ; que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’il y a lieu d’en déduire que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public nonobstant son établissement en France depuis 2018 ;
Que pour ce qui concerne le second moyen, l’administration n’est pas responsable de l’état des relations diplomatiques entre les deux pays et qu’il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de troisième prolongation ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [L] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 31 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14],.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, à l’avocat de la personne retenue,.
La présente décision a été adressée le 31 Août 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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