Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me HURLUS + 1 CCC et 1 CCFE Me CARLES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
S.A.S. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND
c/
[S] [U]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01626 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOXK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [U]
né le 10 Mai 1931 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2011, M. [S] [U] a consenti un bail commercial à la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) portant sur des locaux sis à [Adresse 3], comprenant un local commercial en rez-de-chaussée, des parkings extérieurs d’une surface d’environ 198 m² ainsi qu’un sous-sol d’une surface d’environ 178 m², avec effet à compter du 1er juillet 2011 pour se terminer le 30 juin 2020, moyennant paiement d’un loyer annuel hors taxes en principal initial de 34.800 €.
Un litige a opposé les parties à compter du 2ème trimestre de l’année 2013 concernant la régularisation des charges.
Par jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a rejeté la demande de nullité du commandement de payer, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé l’expulsion du locataire, fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 10.545,64 € par trimestre, condamné La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) au paiement d’une somme de 5.790,55€ au titre du solde locatif et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 9 janvier 2020, la Cour d’appel d'[Localité 4] a :
→ confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valide et fondé le commandement de payer délivré le 18 mars 2014 et a condamné La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) au paiement de la somme de 5.790,55 € avec intérêts de retard, 2.500 € au titre du l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, a :
→ accordé à La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) un délai d’un an pour s’acquitter de sa dette de 5.790,55 € ;
→ dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités, les 11 premières d’un montant mensuel de 482 €, la 12ème mensualité comportant le solde, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant celui de la signification de l’arrêt et les suivants le 5 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette;
→ ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle visée au commandement de payer délivré le 18 mars 2014 ;
→ dit que si les modalités d’apurement de la dette sont respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
→ dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme et du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, que le bail sera résilié, l’expulsion de La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) des locaux donnés à bail et de tout occupant de son chef sera ordonnée ;
→ ordonné en tant que de besoin le recours à la force publique pour obtenir l’expulsion ;
→ fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la restitution des locaux au montant du loyer en cours provision sur charges en sus et condamné La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) à son paiement ;
→ condamné La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) au paiement à M. [S] [U] des sommes de 4.335,90 € au titre de la régularisation de charges 2013, 2.819,83 € pour les charges 2014, 3.080,16 € pour les charges 2015, 2.665,89 € pour les charges 2016, 3.659,52 € pour les charges 2016, 3.659,52 € pour les charges 2017, 3.748,53 € pour les charges 2018 ;
→ condamné La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) au paiement d’une somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 février 2022, M. [S] [U] a fait délivrer à La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) un commandement de payer visant la clause résolutoire. La SAS GIRD a fait opposition à ce commandement par acte d’huissier du 3 mars 2022.
Une procédure de médiation a été ordonnée entre les parties laquelle s’est avérée infructueuse.
Par acte d’huissier du 2 août 2022, M. [S] [U] a fait délivrer à La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) un nouveau commandement. La SAS GIRD y a fait opposition.
Par jugement du 25 avril 2024, la 1er chambre civile du Tribunal judiciaire de GRASSE a :
→ débouté la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND de sa demande de nullité du commandement de payer du 3 février 2022 ;
→ débouté la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND de sa demande de nullité du commandement de payer du 2 août 2022 ;
→ constaté la résiliation du bail commercial du 20 juin 2011 avec effet au 3 mars 2022 ;
→ condamné la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND à payer à M. [S] [U] la somme de 11.085,15 € au titre des arriérés de loyers et charges antérieurs à la résiliation du bail commercial ;
→ débouté la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
→ ordonné, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision pour libérer les lieux, l’expulsion de la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 4] ;
→ condamné la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND à payer à M. [U], à compter de la décision et jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 3.641,53 euros TTC par mois à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
→ condamné la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
→ débouté la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
→ condamné la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND aux entiers dépens de l’instance.
La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) a interjeté appel de ce jugement, la procédure étant à ce jour toujours pendante devant la Cour d’Appel d'[Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, M. [S] [U] a fait délivrer à La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) un commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi par commissaire de justice le 26 novembre 2024.
Par jugement du 4 décembre 2024, la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 avril 2024 à la requête de M. [S] [U] à l’encontre de La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]), condamné M. [S] [U] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par jugement du 6 mai 2025, la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de GRASSE a :
→ jugé que le commandement de payer délivré le 26 avril 2023 à la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND à la requête de M. [S] [U] agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de tuteur de M. [P] [U], ne produit aucun effet et ne permet pas l’acquisition de la clause résolutoire ;
→jugé sans objet la demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
→ débouté la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND de sa demande de dommages et intérêts ;
→ débouté Monsieur [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
→ dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND d’une part, les consorts [U], d’autre part, de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
→ condamné les consorts [U] aux entiers dépens ;
→ dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
→ rejeté toutes autres demandes.
Par courriel du 26 mai 2025, le conseil de La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) a sollicité du conseil de M. [S] [U] la restitution du dépôt de garantie actualisé à la somme de 10.375,45 €, exposant que sa cliente s’est acquittée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 avril 2024 outre les indemnités d’occupation et a quitté les lieux le 26 novembre 2024.
Par jugement du 25 juillet 2025, la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de GRASSE a :
→ prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 juillet 2023;
→ condamné M. [U] à payer à la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND une somme de 1.000 euros pour commandement de payer abusif ;
→ rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] [U] pour procédure abusive ;
→ condamné M. [S] [U] à payer à la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
→ condamné M. [S] [U] aux entiers dépens ;
→ rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
→ rejeté les demandes plus amples et contraires.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 signifié à personne, La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) a fait assigner M. [S] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 835 et suivants du Code de procédure civile et de l’article L131-1 alinéa 1 du Code de procédure civile d’exécution, à l’effet de voir :
➞ déclarer la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND recevable et bien fondée en son action ;
➞ condamner Monsieur [S] [U] à verser à la société [I] la somme de 10.375,45 € à titre provisionnel en remboursement du dépôt de garantie ;
➞ condamner Monsieur [S] [U] à verser à la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND à titre provisionnel la somme de 10.000 € pour résistance abusive,
➞ condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG n°25/01626.
Le 4 février 2026, Maître [V] [Z], commissaire de justice à [Localité 6], a dressé à la requête de La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) un procès-verbal constatant que les locaux sis à [Adresse 5], sont occupés par les sociétés “HandiPro” et “Distri club Médical”.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 4 mars 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée, chacune des parties étant représentée par son avocat.
Lors de l’audience, La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]), par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à ses dernières conclusions signifiées via le RPVA le 20 février 2026, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
➞ déclarer la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND recevable et bien fondée en son action ;
➞ condamner Monsieur [S] [U] à verser à la société [I] la somme de 10.375,45 € à titre provisionnel, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025, en remboursement du dépôt de garantie ;
➞ condamner Monsieur [S] [U] à verser à la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND à titre provisionnel la somme de 10.000 € pour résistance abusive,
➞ débouter Monsieur [S] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
➞ condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) allègue qu’elle est bien fondée à saisir le juge des référés d’une demande de restitution du dépôt de garantie en application de l’article 7 du contrat de bail, ayant restitué les locaux, à présent reloués à “Handipro” le 26 novembre 2024 et ayant réclamé à de multiples reprises sa restitution au preneur et ce vainement.
Elle considère qu’il n’existe pas de connexité entre sa procédure et celle pendante devant la Cour d’appel, les deux procédures n’ayant selon elle ni le même objet, ni la même cause, ni la même finalité procédurale. Elle ajoute qu’à supposer qu’un tel lien puisse exister, il est de jurisprudence constante que la différence de nature et d’effet entre les décision de référé, par nature provisoires, et celles du fond, définitives, exclut toute possibilité de connexité.
Elle ajoute que sa créance n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où elle prouve être à jour de ses loyers et charges et avoir réglé l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Elle reproche à son adversaire son attitude procédurière et malveillante, lui faisant grief d’avoir multiplié les commandements injustifiés, d’avoir retenu indûment le dépôt de garantie et de lui avoir fait délivrer un commandement valant saisie portant sur des sommes qu’elle a déjà réglées. Elle en déduit qu’il doit être fait droit à sa demande de provision pour résistance abusive à hauteur de 10.000 €.
En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 3 mars 2026, M. [S] [U] demande au juge des référés de :
➞ débouter la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
➞ condamner la société SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND à payer à M. [S] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
➞ condamner la société SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, le défendeur demande au juge des référés de se dessaisir au profit de la Cour d’appel d'[Localité 5] sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile, faisant valoir que c’est le même litige qui est pendant devant la Cour, saisie par son adversaire d’une demande de répétition de sommes qu’elle soutient lui avoir versées indûment pour un total de 61.356,67 €. La Cour d’appel devant faire les comptes entre les parties, le défendeur en déduit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble ces deux procédures.
Subsidiairement, il s’oppose à la demande de provision, arguant de contestations sérieuses. Il fait ainsi grief à La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) de ne démontrer, ni qu’elle aurait restitué les locaux vides et en parfait état, ni qu’elle se serait acquitté jusqu’à son départ des indemnités d’occupation, les pièces communiquées prouvant des règlements intervenus en juillet 2024 alors qu’elle n’a quitté les lieux que le 20 novembre 2024.
S’agissant des locaux, le bailleur soutient qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi du fait du refus de la locataire et qu’il a constaté, après avoir récupéré les clés auprès du commissaire de justice, la présence de nombreuses dégradations au sein du local loué dont La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) devra répondre.
S’agissant du compte à faire entre les parties, il assure que La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) lui reste redevable d’une dette importante dont notamment les taxes foncières du local commercial et le solde des indemnités d’occupation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur la procédure
L’article 100 du code de procédure civile dispose que : “Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office”.
M. [S] [U] se fonde sur l’article précité pour solliciter le dessaisissement du Juge des référés au profit de la Cour d’appel d'[Localité 5].
Or, l’article précité ne pose pas uniquement la condition d’un même litige pendant devant deux juridictions mais également celle d’une identité de degré entre les deux juridictions saisies, condition qui n’est en l’espèce pas réunie.
Dès lors, cette demande de dessaisissement sera déclarée irrecevable.
* Sur la demande principale de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Dans un contrat de bail, le dépôt de garantie est destiné à garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire et il doit en principe être restitué lorsque le preneur restitue les lieux et qu’il a exécuté ses obligations. La restitution du dépôt de garantie est à la charge du bailleur puisqu’il s’agit d’une dette personnelle qui incombe à celui qui l’a reçu.
En l’espèce, M. [S] [U] soutient que La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) lui aurait restitué des locaux dégradés, ce qui ferait obstacle à la restitution complète du dépôt de garantie.
Force est de constater que ni état des lieux d’entrée, ni état des lieux de sortie ne sont produits à la procédure et que M. [S] [U] ne rapporte pas la preuve, dont la charge repose sur lui, des dégradations alléguées. Le procès-verbal d’expulsion dressé par Maître [T] le 20 novembre 2024 ne contient ainsi aucun élément à cet égard.
Cependant, il est démontré par M. [S] [U] que le compte entre les parties n’a à ce jour pas effectué, puisque La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) a saisi la Cour d’Appel d’une demande de restitution d’une somme totale de 61.356,67 € qu’elle estime avoir indûment réglée et que le bailleur s’y oppose, faisant grief au preneur de n’avoir réglé, ni l’intégralité des taxes à la charge du preneur, ni l’intégralité des indemnités d’occupation fixées par le jugement du 25 avril 2024 déféré à la Cour.
À cet égard, il convient de rappeler que le jugement du 25 avril 2024 contesté par La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) l’a condamnée à payer à M. [S] [U] outre la somme de 11.085,15 € au titre des arriérés de loyers et charges antérieurs à la résiliation du bail commercial, une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 3.641,53 euros TTC par mois à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Or, les conclusions d’appelant de La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) (pièce n°8 du défendeur) démontrent que le preneur sollicite notamment la réformation des dispositions du jugement entrepris relatives à l’indemnité d’occupation.
Ce litige demeurant pendant devant la Cour d’Appel, les comptes entre les parties restent à ce jour à faire et il ne ressort pas de la compétence du juge des référés d’examiner au fond, non seulement la réalité des paiements effectués mais aussi le caractère bien ou mal fondé de ces paiements.
En l’état de ces éléments, la créance dont se prévaut La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) ne revêt pas le caractère non sérieusement contestable qui constitue le préalable nécessaire à l’octroi d’une provision en référé.
En conséquence, sa demande de provision à valoir sur le dépôt de garantie sera rejetée.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Dès lors que le droit principal à restitution immédiate du dépôt de garantie se heurte lui-même à une contestation sérieuse et que les relations entre les parties s’inscrivent dans un contentieux ancien encore pendant, l’existence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable au titre d’une résistance abusive n’est pas caractérisée en l’état.
La demande à ce titre de la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) sera donc rejetée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]), qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [U] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par M. [S] [U] ;
DÉBOUTONS La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) de sa demande de provision à valoir sur le remboursement du dépôt de garantie ;
DÉBOUTONS La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) de sa demande de provision pour résistance abusive ;
CONDAMNONS La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ([I]) à payer à M. [S] [U] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Relation diplomatique ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Santé ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Cabinet ·
- Fins de non-recevoir ·
- Surface habitable ·
- Mandataire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Grève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Droite
- Saisie-attribution ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.