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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. FG SMART DESIGN |
Texte intégral
N° RG 25/07308 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07308 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2E
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. FG SMART DESIGN
exploitant sous l’enseigne “Expotech – Etic – Fortalent – FG SMART EXPERIENCE”
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 309 020 816
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie PINSON
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [T] [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07308 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2E
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un premier contrat n°083-47205 souscrit par voie électronique (DocuSign) le 20 décembre 2019 par la locataire et accepté les 10 et 13 janvier 2020 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS FG SMART DESIGN une première location, sur une durée initiale de 36 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CYRTEL, en l’espèce un « Firewall », moyennant le versement de loyers mensuels de 84 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le bon de livraison, avec comme référence de commande client « pack sécurité 50 [Localité 6] », a été signé par la locataire le 13 décembre 2019.
Suivant un second contrat n°083-47214 souscrit par voie électronique (DocuSign) le 20 décembre 2019 par la locataire et accepté le 13 janvier 2020 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS FG SMART DESIGN une seconde location, sur une durée initiale de 36 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CYRTEL, en l’espèce un « Firewall », moyennant le versement de loyers mensuels de 174 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le bon de livraison, avec comme référence de commande client « pack sécurité 200 [Localité 7] », a été signé par la locataire le 13 décembre 2019.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des contrats, la SAS Grenke Location a assigné la SAS FG SMART DESIGN devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1) concernant le premier contrat :
— 1 578,67 euros au titre du solde du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 juin 2021,
— 1 471,34 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
2) concernant le second contrat :
— 3 139,66 euros au titre du solde du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 juin 2021,
— 3 077,17 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 janvier 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS FG SMART DESIGN n’a pas comparu, bien que citée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— les contrats de location et confirmations de livraison précités,
— deux factures n°140273 et 140274 en date du 31 décembre 2019, adressée à Grenke Location par CYRTEL, pour la livraison à FG Smart design, respectivement d’ un « pack sécurité 50 [Localité 6] » au prix de 2 675,16 euros HT et d’un « pack sécurité 200 [Localité 7] » au prix de 5 594,86 euros HT,
— des lettres de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, dont il n’est justifié que de la copie de l’avis de réception pour le premier contrat (il est produit deux copies d’AR identiques concernant uniquement ce contrat) et dont il ressort qu’elle a été présentée le 19 mai 2021 et est revenue non réclamée,
— les lettres recommandées datées du 16 juin 2021 de résiliation du contrat, avec copie des avis de réception, selon lesquels elles ont été présentées le 21 juin 2021 et revenues « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnées d’un extrait de compte au 16 juin 2021 visant :
1) pour le premier contrat :
* un loyer trimestriel impayé au 01/04/2021 pour 302,40 euros et des intérêts dus sur ce loyer pour 3,70 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/07/2021 au 01/10/2022 inclus pour un total de 1 512 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros ;
2) pour le second contrat :
* un loyer trimestriel impayé au 01/04/2021 pour 626,40 euros et des intérêts dus sur ce loyer pour 7,66 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/07/2021 au 01/10/2022 inclus pour un total de 3 132 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros ;
— des extraits de compte au 14/11/2023 et 15/11/2023 selon lesquels il reste un solde à payer :
* pour le premier contrat : de 1 578,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation susvisée, d’intérêts échus au 20/10/2020 de 0,52 euros et au 16/06/2021 de 3,70 euros et de la somme de 62,45 euros due au 05/11/2020 pour la période du 01/10 au 19/10/2020,
* pour le second contrat : de 3 139,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation susvisée et des intérêts précités de 7,66 euros au 16/06/2021.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées de chacun des contrats prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après un loyer trimestriel impayé, il y a lieu, conformément à l’article 10 des conditions générales de chacun des contrats, de condamner la SAS FG SMART DESIGN, qui ne justifie d’aucun paiement, à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 515,70 euros au titre du solde du premier contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer, sur la somme de 1 512 euros,
— 3 139,66 au titre du solde du second contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 sur la somme de 3 132 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir les sommes de 0,52 et 62,45 euros figurant sur l’extrait de compte au 14/11/2023 du premier contrat qui ne sont pas visées dans les mises en demeure, alors qu’il s’agit de sommes qui auraient été dues antérieurement au premier loyer impayé visé.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
En revanche, faute de preuve de la restitution des matériels malgré mise en demeure de les restituer selon les courriers de résiliation, il sera fait droit aux demandes au titre de l’indemnité de non restitution prévue par l’article 11 des conditions générales de chacun des contrats, pour les sommes respectives de 1 471,34 euros et 3 077,17 euros, dont le calcul est précisé et apparaît exact, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 16 mai 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS FG SMART DESIGN à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1) premier contrat n° 083-47205 :
— 1 515,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation et des intérêts échus, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 sur la somme de 1 512 euros,
— 1 471,34 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025.
2) second contrat n° 083-47214 :
— 3 139,66, au titre de l’indemnité de résiliation et des intérêts échus, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 sur la somme de 3 132 euros,
— 3 077,17 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025.
N° RG 25/07308 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2E
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 16 mai 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FG SMART DESIGN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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