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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 nov. 2025, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01697 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOEU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01697 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOEU
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Antoine MANELFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société DELTA CHARPENTE 31, Société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe : [Adresse 2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 août 2025, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 04 novembre 2025 au 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 septembre 2025, Monsieur [D] [V] a saisi le juge des référs du tribunal judiciaire de Toulouse d’une action à l’encontre de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA CHARPENTE 31, pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 09 septembre 2025 dans l’instance initiée par Monsieur [D] [V].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 21 octobre 2025.
Une ordonnance a été rendue le 09 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/00691 MI n°25/00001277) instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [U],
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA CHARPENTE 31, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] verse aux débats :
— l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise judiciaire au contradictoire de la société DELTA CHARPENTE 31 et son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
— le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée de la société DELTA CHARPENTE 31 en date du 28 août 2025 ayant désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W] en qualité de liquidateur.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA CHARPENTE 31, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n°25/00691 , MI n° 25/00001277,
Y joignant,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA CHARPENTE 31, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [U], suivant la décision (RG 25/00691 MI n° 25/00001277) en date du 09 septembre 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DELTA CHARPENTE 31 ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [D] [V] ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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