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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 8 déc. 2025, n° 23/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04752 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMW4
NAC: 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO, RCS [Localité 3] 814 547 345,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 321
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE EXPERTISES ENCHERES – FEE [T] [G], RCS 443 267 554, prise en la personne de Maître [T] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 18
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2023 à la S.A.R.L. FRANCE EXPERTISES ENCHERES, aux termes de laquelle la S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO demande in limine litis de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce d’Antibes et demande au fond la condamnation de la défenderesse à réparer le préjudice causé pas la faute commise dans sa mission de commissaire-priseur ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2024 ordonnant une expertise du véhicule litigieux ;
Vu les conclusions notifiées le 05 septembre 2025, au terme desquelles la S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO indique se désister de son instance et de son action, en se prévalant de la transaction intervenue entre les parties et demande la restitution de la consignation qu’elle a versée, déduction faite des honoraires de l’expert, soit la somme de 843,74 euros ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par RPVA le 18 septembre 2025 ;
L’incident a été appelé à l’audience du 13 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.»
L’article 395 ajoute que «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
L’article 399 dispose enfin que «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.»
En l’espèce, la S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO et la S.A.R.L. FRANCE EXPERTISES ENCHERES ont signé un protocole d’accord transactionnel à la suite duquel la S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO s’est désistée de l’instance et de l’action, ce que la S.A.R.L. FRANCE EXPERTISES ENCHERES a accepté sans réserve. Le désistement sera donc déclaré parfait.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés, la S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO conservant la charge des frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du trop perçu de consignation, cette décision relevant de la compétence du juge en charge du contrôle de l’expertise, lequel a d’ailleurs déjà fixé la rémunération du technicien à la somme de 1156,26 euros et ordonné la restitution au consignataire, à savoir la S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO, de la somme de 843,74 euros selon ordonnance du 28 août 2025. Selon courrier du même jour, le régisseur a d’ailleurs adressé un virement à hauteur de 843,74 euros à l’AARPI BBDG.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO à l’encontre de la S.A.R.L. FRANCE EXPERTISES ENCHERES-FEE [T] [G];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés, la S.A.S.U. JULIETTE ET ROMEO conservant ainsi notamment la charge des frais d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution du trop perçu de consignation, la somme de 843,74 euros ayant été déjà restituée par virement du 28 août 2025 ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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