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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. S.R. ELECTROTECHNIQUE c/ S.A.S. AC ENVIRONNEMENT, Société ITGA ANALYTICS, S.C.I. ARCUEIL DMSN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXEX
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. S.R. ELECTROTECHNIQUE C/ S.A.S. AC ENVIRONNEMENT, Société ITGA ANALYTICS, S.C.I. ARCUEIL DMSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. S.R. ELECTROTECHNIQUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 488 375 072, dont le siège social est sis 56 avenue Gabriel Péri – 94110 ARCUEIL
représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 532
DEFENDERESSES
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 441 355 914, dont le siège social est sis 64 rue Clément Ader – 42184 RIORGES
et Société ITGA ANALYTICS, dont le siège social est sis 18 rue Marcel Vigneron – 94110 ARCUEIL
représentées par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : P 537
S.C.I. ARCUEIL DMSN, immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 819 609 181, dont le siège social est sis 19 rue de la résistance – 42300 ROANNE
représentée par Me Gabriel NEU- JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 891
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SAS SR Electrotechnique a fait assigner la SAS AC Environnement devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la SAS SR Electrotechnique demande que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SAS SR Electrotechnique a fait assigner la SAS ITGA Analytics et la SCI Arcueil DMSN aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01328.
Après un renvoi, les deux dossiers ont été évoqués à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle la SAS SR Electrotechnique a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, maintenu ses demandes et sollicitée la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 25/01328.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS AC Environnement a sollicité du juge des référés :
— à titre principal, le prononcé de sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’expertise de la SAS SR Electrotechnique,
— à titre très subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses plus vives réserves et protestations,
— en tout état de cause, la condamnation de la SAS SR Electrotechnique à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne, la SAS ITGA Analytics et la SCI Arcueil DMSN n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00343 et 25/01328 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
[le cas échéant] Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAS SR Electrotechnique n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas :
— des attestations de M. [J] [O] et de M. [G] [U], déplorant la présence de nuisance sonores provenant de l’arrière du bâtiment,
— des constats établis par Maître [Z] [F] les 18 octobre 2021 et 14 novembre 2024, constatant un bruit fort, continu et permanent provenant de la machinerie voisine.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
L’étude acoustique effectuée le 13 février 2023, soit antérieurement au deuxième constat de commissaire de justice, n’a pas permis de remédier aux nuisances sonores alléguées par la demanderesse.
Dans ces conditions, la réalisation de cette étude ne peut remettre en cause l’intérêt légitime de la SAS SR Electronique à voir ordonner une mesure expertise.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SAS SR Electrotechnique dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il n’est pas contesté que, depuis le 15 mars 2024, la SAS AC Environnement n’occupe que la moitié des locaux voisins, en qualité de sous-locataire.
Toutefois, la SAS AC Environnement est toujours occupante, même partiellement, des locaux occasionnant les nuisances sonores alléguées par la demanderesse, de sorte qu’elle demeure concernée par la présente expertise, au même titre que la SAS ITGA Analytics, locataire, et que la SCI Arcueil DMSN, propriétaire.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SAS SR Electrotechnique le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS SR Electrotechnique, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
La SAS AC Environnement sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00343 et 25/01328 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [B] [T] (1950)
Acousticien
Tél. : 06 61 71 30 13
vivie.expert@bbox.fr
expert honoraires près la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux, 56, avenue Gabriel Péri à Arcueil (94100) et notamment dans les locaux exploités par la SAS SR Electrotechnique et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— effectuer toutes les mesures acoustiques nécessaires ;
— relever et décrire les nuisances allégués expressément dans l’assignation et les conclusions des parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces nuisances sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces nuisances quant aux conditions d’occupation et de jouissance des locaux par la SAS SR Electrotechnique, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, ainsi que sur l’existence et la nature du trouble afin d’en déterminer le caractère éventuellement anormal ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres exposés ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SAS SR Electrotechnique à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SAS SR Electrotechnique, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS SR Electrotechnique à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS SR Electrotechnique,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SAS SR Electrotechnique,
DEBOUTONS la SAS AC Environnement de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS la SAS AC Environnement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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