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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 10 févr. 2026, n° 26/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00747 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00747 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMN – M. [O] [F]
Ordonnance du 10 février 2026
Minute n°26/134
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [L] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [F]
né le 01 Juin 2001 à AKAKRO, demeurant 26 rue du grand cerf – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [O] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 10 février 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [O] [F], reçue et enregistrée au greffe le 10 février 2026 à 09H22,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 10 février 2026 à 09H22 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [O] [F] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 2 février 2026 à 10 heures dont le maintien a été prononcé par décision du magistrat du siège le 7 février 2026 à 15h10 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 9 février 2026 à 12 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, persistance du risque auto agressif dans un contexte délirant.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 2 février 2026 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [O] [F] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [O] [F],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026 à 14h34,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [O] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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