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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00622 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNIF
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
Société CGL
C/
[Z] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CGL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure KARAM, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juillet 2022, la société CGL a consenti à Monsieur [Z] [G] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE A 180 D 116 CH PROGRESSI immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 31 150 euros, remboursable en 48 loyers et une option d’achat en fin de location de 50,784 % du bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la société CGL a, sur le fondement d’échéances impayées, fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre Monsieur [Z] [G] à restituer le véhicule financé MERCEDES CLASSE A 180 D 116 CH PROGRESI immatriculé [Immatriculation 8] avec astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société CGL la somme de 31 664,48 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner en outre Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la société CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, la société CGL a comparu représentée par son conseil et a demandé le bénéfice de son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [Z] [G] ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3
juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CGL, introduite le 23 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2022, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-2 5° du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations comportant le montant, le nombre et la périodicité des échéances qu’il doit verser.
En l’espèce, l’offre de crédit avec option d’achat ne présente pas le montant des échéances, avec ou sans assurance (cf pièce 3 du demandeur). Elle mentionne uniquement le fait que les loyers sans assurance sont une fois le montant de 15,942% du prix du bien loué puis 47 fois 1,100% du prix TTC du bien loué, ce qui ne permet pas au consommateur de prendre connaissance avec certitude du coût de la mensualité du crédit.
Par ailleurs, aucun tableau d’amortissement de ce prêt n’est produit par la société de crédit,
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-3 du code de la consommation.
3- Sur les sommes dues
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés.
En l’espèce, la créance de la société CGL s’établit donc comme suit :
Coût contractuel du véhicule
31 150 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(5 000 + 409,70 + 409,34)
5 819,04 euros
TOTAL
25 330,96 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 25 330,96 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure du 19 janvier 2023 distribuée le 21 janvier 2023.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur la restitution du véhicule sous astreinte
Il est constant que l’offre préalable de crédit stipulait un engagement de reprise du véhicule par le vendeur si le locataire-emprunteur ne levait pas l’option d’achat.
Par l’effet de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat s’est trouvé résilié à la date du 15 février 2023 et le locataire-emprunteur était sommé de restituer le véhicule. Il ne s’est pas exécuté.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] à restituer le véhicule MERCEDES CLASSE A 180 D 116 CH PROGRESI immatriculé [Immatriculation 8] à la société CGL et de dire que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur.
En outre, la société CGL sera autorisée à appréhender le véhicule et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d’entretien) en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, afin de s’assurer de l’effectivité de la décision et de condamner Monsieur [Z] [G] à restituer un véhicule qu’il détient sans droit ni titre depuis le 15 février 2023, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, réduite à de plus justes proportions, soit 10 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Société CGL,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre Monsieur [Z] [G] et la Société CGL le 1er juillet 2022,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 25 330,96 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 distribuée le 21 janvier 2023,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à la restitution du véhicule MERCEDES CLASSE A 180 D 116 CH PROGRESI immatriculé [Immatriculation 8] à la société CGL sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
AUTORISE la société CGL à appréhender le véhicule MERCEDES CLASSE A 180 D 116 CH PROGRESI immatriculé [Immatriculation 8] et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d’entretien) en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire,
DIT que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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