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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE BE c/ S.A.S.U. AUDRAS ET DELAUNOIS |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MF55
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE BE C/ S.A.S.U. AUDRAS ET DELAUNOIS
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE BE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS (plaidant) et par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL AGENCE BE dont les associés et gérantes sont Madame [H] [C] et Madame [L] [N] a pour objet social l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
Ces dernières ont été précédemment employées par la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS qui a également une activité d’administration d’immeuble.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la désignation d’un commissaire de justice, Maître [G] [D], afin de procéder à la vérification de la présence ou l’absence du fichier client de la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS dans les ordinateurs de la société AGENCE BE.
Par courrier du 28 octobre 2024, la SARL AGENCE BE a sollicité auprès de la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS la communication du procès-verbal de constat ducommissaire de justice réalisé le 9 septembre 2024.
Une tentative de conciliation s’est tenue devant la commission éthique et déontologique de la chambre FNAIM Isère le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 et dernières conclusions, la SARL AGENCE BE a fait assigner la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Débouter la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS de ses prétentions, fins et conclusions,
— Condamner la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS à communiquer à la SARL AGENCE BE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l’Ordonnance à intervenir le procès-verbal de constat qui a été dressé par l’Etude ADVENTHUIS, en la personne de Maître [G] [D], Commissaire de justice, sis [Adresse 1],
— Condamner la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS à payer à la SARL AGENCE BE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL AGENCE BE soutient l’existence d’un litige potentiel constitué par la volonté de poursuivre en indemnisation de ses préjudices pour dénigrement la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS. Elle souhaite se voir communiquer le constat établi par commissaire de justice le 9 septembre 2024 afin de démontrer qu’elle ne détient pas de manière illicite des fichiers clients appartenant à la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS et asseoir son action en responsabilité civile délictuelle. Par ailleurs elle mentionne que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors d’une convocation de la FNAIM au cours de laquelle le président de la commission de déontologie avait en sa possession le constat litigieux.
Par conclusions en réponse, la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS sollicite du tribunal de bien vouloir :
— Débouter la société AGENCE BE de ses demandes,
Reconventionnellement,
— Condamner la société AGENCE BE à payer à la société AUDRAS & DELAUNOIS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 2 500 €,
— Condamner, enfin, la société AGENCE BE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs opposition, ils soutiennent l’inutilité de la mesure, les attestations que la société AGENCE BE a en sa possession étant suffisantes. De plus il ne peut lui être opposé le mépris du contradictoire dans la mesure où il ne lui était pas imposé la communication du constat en cause. Enfin la demande de la société AGENCE BE est prématurée alors même que de son côté elle n’a pas engagée de procédure pour concurrence déloyale.
Il sera statué par décision contradictoire.
SUR QUOI
Sur la demande de production de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 10 du code civil, « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ces textes la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La partie demanderesse doit établir l’existence d’un litige potentiel lorsque la mesure d’instruction est sollicitée (Cass. Civ. 2ème, 6 nov. 2017, n°16-24.368).
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l’espèce la SARL AGENCE BE sollicite la communication du constat de commissaire de justice ordonné par ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble le 3 juillet 2024 et réalisé le 9 septembre 2024, afin d’établir qu’elle n’a commis aucun acte illicite et qu’elle a fait l’objet d’une campagne de dénigrement préjudiciable dont elle veut obtenir indemnisation dans le cadre d’une procédure judiciaire. Elle produit à l’appui de sa demande des attestations visant à établir le dénigrement de sa société par la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS et démontre ainsi l’existence de la potentialité d’une action avec laquelle la pièce sollicitée a un lien suffisant.
Elle justifie par ailleurs avoir déjà demandé la remise de ce rapport par plusieurs courriers de son conseil mais qui n’ont eu aucun effet. Ainsi elle justifie d’un motif légitime à voir obtenir sous astreinte la communication du constat du commissaire de justice réalisé dans ses locaux et sur ses ordinateurs.
Par conséquent, la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS sera condamnée à communiquer à la SARL AGENCE BE sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS, qui, en équité, sera également condamnée à payer à la SARL AGENCE BE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS à communiquer à la SARL AGENCE BE le procès-verbal de constat qui a été dressé par l’Etude ADVENTHUIS, en la personne de Maître [G] [D], Commissaire de justice, sis [Adresse 1] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente décision ;
Condamnons la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS à verser à la SARL AGENCE BE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU AUDRAS ET DELAUNOIS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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