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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, SARL J2N c/ SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, SAS AGTHERM, SARL CARRELAGE PRESTIGE, SASU AGC BIS ORGANISATION, SAS BALDO FROID COMMERCIAL |
Texte intégral
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLGF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01873 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLGF
NAC: 54G
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Patricia FAURE-PIGEYRE
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SELARL STV AVOCATS
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SARL J2N, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SASU AGC BIS ORGANISATION, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 450 882 360, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL CARRELAGE PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SAS BALDO FROID COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS AGTHERM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CARRELAGE PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SA SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe,
*****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 août 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, fait droit à la demande d’expertise de la SARL J2N au contradictoire de la SASU AGC BIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], outre d’autres défendeurs.
Selon requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Maître Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat de la SARL J2N, le 30 septembre 2024, il est demandé au juge de rectifier l’erreur matérielle contenue dans cette ordonnance, en remplaçant la mention page 1 " SASU AGC BIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] « , par la mention » SASU AGC BIS ORGANISATION, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 450 882 360, dont le siège social est sis [Adresse 7] ".
Par courrier du 14 novembre 2024 par les soins du greffe, les parties ont été convoquées et les défendeurs ont été invités à faire valoir leurs observations pour l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SARL J2N maintient sa demande et les défendeurs ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la SASU AGC BIS ORGANISATION, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 450 882 360, dont le siège social est sis [Adresse 7], et seule cette société est visée dans le corps de l’ordonnance. Néanmoins, sur le chapeau de la décision page 1 apparaît la SASU AGC BIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], cette erreur provenant manifestement de la mention de cette société au moment de la prise de date.
Le chapeau de l’ordonnance rendue le 30 août 2024 est donc entaché d’une erreur matérielle.
Les dépens de l’instance, occasionnés par la procédure en rectification d’erreur matérielle, seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’ordonnance RG n° 24/01168, n° Portalis DBX4-W-B7I-S7OC, rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse le 30 août 2024 :
CONSTATONS l’erreur matérielle relative à la mention " SASU AGC BIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] " dans le chapeau de la décision page 1 ;
DISONS que la mention " SASU AGC BIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] " dans le chapeau de la décision page 1 :
SERA REMPLACEE par la mention " SASU AGC BIS ORGANISATION, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 450 882 360, dont le siège social est sis [Adresse 7] " dans le chapeau de la décision page 1 ;
le reste de la décision restant inchangé.
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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