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| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 20/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 20/00854 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KR4K
Association ONE VOICE
C/
S.A.S. SAFARI AFRICAIN DE [Localité 5], sous l’enseigne PLANETE SAUVAGE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Guénola JALLET-LAFORGE – 265
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2025 prorogé au 15 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Association ONE VOICE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Arielle MOREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SAFARI AFRICAIN DE [Localité 5], sous l’enseigne PLANETE SAUVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS -PROCÉDURE-PRETENTIONS
Le 6 novembre 2016, un dauphin nommé [E], détenu par la S.A.S.U. SAFARI AFRICAIN DE [Localité 5] exerçant sous l’enseigne PLANETE SAUVAGE (PLANETE SAUVAGE), est décédé.
L’association de droit local d’Alsace et de Moselle ONE VOICE (ONE VOICE), ayant pour objet la défense des droits des animaux, a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d’organiser une expertise aux fins de déterminer les causes de la mort du dauphin [E].
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [H] [W], avec pour mission de :
1/ se rendre sur les lieux du delphinarium, situé dans le parc zoologique PLANETE SAUVAGE, [Adresse 2] ;
2/ les visiter en présence de toutes parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
3/ déterminer la cause de la mort du dauphin [E] ;
4/ donner un avis sur les conditions d’élevage du dauphin [E] dans les installations du delphinarium, en particulier au regard de la réglementation applicable ;
5/ procéder à l’audition de tout sachant éventuel, examiner toutes les pièces que les parties estimeront devoir lui communiquer et se faire délivrer tous documents qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2018.
Par acte en date du 13 février 2020, ONE VOICE a fait assigner PLANETE SAUVAGE devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La clôture de la mise en état a été fixée au 17 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, ONE VOICE demande au tribunal de :
— Condamner PLANETE SAUVAGE à payer à ONE VOICE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter PLANETE SAUVAGE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner PLANETE SAUVAGE aux dépens avec droit de recouvrement direct ;
— Condamner PLANETE SAUVAGE à payer à ONE VOICE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande tendant à voir PLANETE SAUVAGE condamnée à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ONE VOICE, se fondant sur les articles 515-14 et 1240 du code civil, les articles L413-1 et suivants et R413-1 et suivants du code de l’environnement, les arrêtés du 25 mars 2004 et du 24 août 1981 relatifs aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants, l’article L214-3 du code rural et de la pêche maritime, expose notamment qu’elle est une association agissant pour le respect du vivant et dénonçant l’exploitation animale comme le montrent ses statuts, que le droit à la vie des dauphins fait donc bien partie des intérêts qu’elle défend de sorte qu’elle a un intérêt à agir direct pour obtenir réparation du dommage occasionné au dauphin [E].
Elle ajoute que PLANETE SAUVAGE a utilisé des méthodes de détention inadaptées, contrevenant ainsi aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'[E] n’était pas en mesure d’échapper aux comportements hostiles de ses congénères, qui lui ont causé de multiples blessures, le rapport d’expertise relevant « marques de coups, éraflures, blessures, marques de râteaux avec cicatrisation parfois difficile ». Elle souligne que ces attaques n’étaient pas rares, qu’au moins 78 agressions ont été recensées, qu’il ressort du rapport qu'[E] a manifesté un inconfort suite à ces attaques, que contrairement à ce qui est soutenu par PLANETE SAUVAGE il n’était pas nécessaire de l’isoler totalement de tous les congénères mais seulement de ceux qui étaient violents à son égard, qu’un autre dauphin avait déjà été victime d’agressions sans que PLANETE SAUVAGE ne s’en soucie.
Elle relève que dans son rapport, le docteur [S], dont il est établi que l’expertise dans le domaine des cétacés est reconnue à l’international, a identifié des maladies de peau sur certains dauphins détenus par PLANETE SAUVAGE, a relevé que les bassins ne comportaient pas d’ombre ni d’élément d’enrichissement environnemental ou de jouets pour les dauphins et a observé de multiples interactions agressives entre plusieurs dauphins.
Elle met en avant que le docteur [K] estimait [E] anormalement maigre, que le docteur [V] jugeait que seul l’un des quatre bassins présentait des dimensions adéquates pour un dauphin, que les dimensions des bassins ne permettaient pas à [E] de s’échapper en cas d’attaques, que la fréquence des attaques et la crainte qu’elles inspirent entraînent une vulnérabilité accrue aux maladies, que ce lien de causalité est établi par le rapport qui indique « il est effectivement établi qu’un stress chronique puisse affaiblir les défenses immunitaires » et par de multiples publications scientifiques.
Elle estime que le fait que les attaques entre dauphins soient courantes à l’état sauvage ne justifient pas qu’un spécimen qui y est exposé en captivité soit maintenu dans cette situation, que PLANETE SAUVAGE ne justifie pas avoir mis en place une stratégie pour éviter les agressions.
Elle soutient que l’anorexie d'[E] aurait dû amener PLANETE SAUVAGE à s’interroger quant à ses causes et que son niveau de stress aurait dû être évalué, qu’en se limitant à la surveillance du poids, des activités, de l’appétit et des agressions PLANETE SAUVAGE a fait preuve de négligence et d’un manque de diligence à l’encontre d'[E].
Elle avance que la participation d'[E] aux représentations alors qu’il était malade était contraire aux prescriptions règlementaires qui imposent que l’animal doit être retiré de la représentation, que des solutions intermédiaires auraient pu être recherchées pour qu'[E] ne participe pas aux représentations sans toutefois être totalement isolé de ses congénères, comme par exemple le laisser en compagnie d’un ou plusieurs dauphins ne participant pas non plus aux représentations.
Elle allègue que la procédure de « nourrissage assisté » qui a été mise en œuvre n’était pas utile et a conduit à la fausse route qui a provoqué le décès d'[E], que les lésions observées témoignent de la violence de l’acte, que des mesures moins invasives comme l’administration d’un médicament stimulant l’appétit ou l’administration d’aliments sous forme liquide auraient pu être envisagées.
Elle argue de ce que les conditions d’élevage d'[E] n’ont été analysées que de manière sommaire par l’expert judiciaire qui ne les a pas comparées avec la réglementation applicable aux dauphins, que le même expert a ignoré les préconisations du livre de médecine vétérinaire pour apprécier la pertinence du traitement antibiotique administré à [E], alors que la dose d’itraconazole prescrite était trop faible.
Elle observe que la présence d’un nombre important de dauphins exige la présence sur site d’un vétérinaire spécialiste en médecine des cétacés, que le manque de spécialisation des vétérinaires présents a pu induire des dysfonctionnements dans le suivi de sorte que PLANETE SAUVAGE n’a pas assuré au dauphin [E] les meilleurs soins et lui a causé une agonie et des douleurs évitables.
Elle fait état de ce que les manquements de PLANETE SAUVAGE dans le suivi d'[E] constituent des fautes qui causent un préjudice aux statuts et à l’objet de l’association, fautes d’autant plus inacceptables que PLANETE SAUVAGE ne pouvait pas ignorer les obligations qui s’imposaient à elle, ces obligations étant d’autant plus importantes que les dauphins sont dotés d’une particulière intelligence.
Au soutien de sa demande tendant à voir PLANETE SAUVAGE débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ONE VOICE expose que ses actions ne constituent pas une campagne de dénigrement mais un simple exercice de son droit d’agir en justice, justifié par des éléments tangibles venant au soutien des reproches qu’elle fait à PLANETE SAUVAGE.
Elle relève qu’elle n’est pas à l’origine de la médiatisation du décès d'[E], évènement sur lequel PLANETE SAUVAGE a elle-même communiqué.
Elle ajoute que PLANETE SAUVAGE ne justifie ni le montant de sa demande indemnitaire ni l’impact sur le moral de ses salariés qu’elle allègue.
Elle souligne que le gouvernement français condamne lui-même la détention des cétacés en captivité jugeant que cette pratique est en elle-même génératrice de souffrance animale.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, PLANETE SAUVAGE demande au tribunal de :
— DÉBOUTER ONE VOICE de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER ONE VOICE à une amende civile ;
— CONDAMNER ONE VOICE à payer à PLANETE SAUVAGE la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER ONE VOICE aux dépens ;
— CONDAMNER ONE VOICE à payer à PLANETE SAUVAGE la somme de 15 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande tendant à voir ONE VOICE déboutée de toutes ses demandes, PLANETE SAUVAGE, se fondant sur les articles L413-1 et suivants et R413-1 et suivants du code de l’environnement, l’article 1363 du code civil, les arrêtés du 25 mars 2004 et du 24 août 1981 relatifs aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants et du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, expose que son activité est soumise à un encadrement administratif et juridique et est strictement contrôlée par les services de l’état, qu’elle dispose de toutes les autorisations nécessaires, qu’elle s’est associée les services de vétérinaires spécialisés en faune sauvage par le biais d’un contrat de disponibilité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qu’un rapport de l’inspection de la santé publique vétérinaire de 2016 a conclu à l’absence de non-conformité aussi bien au niveau des installations que du fonctionnement.
Elle conteste la valeur probante des rapports de Madame [S] et Madame [K], considérant qu’ils sont dépourvus d’objectivité en raison du rôle militant qu’ont leurs autrices et que ces dernières n’ont pas adopté une démarche scientifique dans leur étude des conditions de vie des dauphins de PLANETE SAUVAGE.
Elle ajoute que les dauphins ne sont pas hébergés dans des cages et ne sont pas attachés, de sorte que les accusations portées par ONE VOICE sont infondées, que les dimensions des bassins respectent les normes réglementaires applicables, que la nécessité de disposer d’un coin d’ombre dans les bassins dépend des espèces et ne saurait être retenue pour les dauphins de PLANETE SAUVAGE qui sont habitués à des climats bien plus ensoleillés, que le système de nettoyage des bassins est performant, que des objets d’enrichissement sont régulièrement proposés aux dauphins.
Elle relève que les naissances des delphineaux sont naturelles, que les soins leur étant apportés sont adaptés à leurs besoins et que la reproduction des animaux est un indicateur de leur bien-être.
Elle souligne que les intimidations entre dauphins sont un phénomène habituel et ne sont pas spécifiques à un delphinarium, que les problèmes de peau chez les dauphins sont récurrents chez toutes les espèces observées, que l’expert judiciaire n’a pas considéré que les intimidations subies par [E] étaient d’un nombre sortant de l’ordinaire, qui auraient occasionné un stress ou démontreraient une faute de PLANETE SAUVAGE.
Elle avance que les intimidations subies par [E] n’étaient pas suffisantes pour justifier qu’il puisse être isolé des autres dauphins, cette décision d’isolement ne devant intervenir que dans des circonstances particulièrement graves, en ce que l’isolement est préjudiciable au dauphin.
Elle met en avant que les conclusions d’expertise judiciaire disent qu’il est impossible de reprocher un quelconque défaut de moyens de la part de l’équipe soignante, qu’il n’y a pas eu de prise en charge médicale tardive au début de sa maladie.
Elle soutient que la décision de laisser [E] participer à des représentations avec ses congénères a été mûrement réfléchie par les soigneurs et le vétérinaire, qu’ici encore l’isolement du dauphin serait une décision grave qui lui causerait préjudice et que c’est pour éviter un tel isolement qu’il était préférable qu’il participe aux représentations, qu'[E] n’était pas forcé de participer et que PLANETE SAUVAGE a veillé à ce qu’il ne se voie imposer aucun comportement incompatible avec son état.
Elle allègue que la décision de procéder au nourrissage assisté du dauphin [E] a été mûrement réfléchie par les vétérinaires en pesant les risques, que le fait d’administrer des poissons entiers et non broyés n’était pas fautif dans la mesure où [E] vomissait les liquides ingérés, que le fait de ne pas lui administrer de stimulateur d’appétit n’était pas fautif en ce qu’une telle administration n’est pas obligatoire et que le fait de remettre à l’eau un dauphin qui présente une détresse lors d’une manipulation est la procédure à suivre.
Elle argue de ce que, concernant la prise en charge globale des dauphins, les types la qualité et les rations d’aliments donnés aux dauphins sont déterminées d’un commun accord entre le capacitaire et les vétérinaires, que le choix des médicaments administrés relève de l’appréciation du vétérinaire, qu’il n’est pas obligatoire qu’un vétérinaire soit présent à plein temps, que l’expert a confirmé la compétence des vétérinaires assurant le suivi des dauphins de PLANETE SAUVAGE.
Elle oppose à ONE VOICE que l’expert a analysé les conditions d’élevage du dauphin [E] en comparaison avec la réglementation applicable.
Elle conteste le préjudice de ONE VOICE en soulignant que l’association s’oppose au principe même de la captivité des animaux et de l’activité de PLANETE SAUVAGE, alors que compte tenu des soins apportés aux dauphins et de leur qualité de vie dans les delphinariums, leur espérance de vie est plus élevée que celle des dauphins vivant dans le milieu naturel. Elle déduit de ces éléments que si un préjudice était caractérisé au bénéfice de ONE VOICE, il ne présenterait aucun lien de causalité avec les faits dont est saisi le tribunal.
Au soutien de sa demande tendant à voir ONE VOICE condamnée à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et à payer une amende civile, PLANETE SAUVAGE, se fondant sur l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile expose que ONE VOICE fait preuve d’un acharnement fautif et abusif et a mené une campagne de dénigrement à son encontre, qu’elle a engagé une action en justice alors qu’elle savait que ses craintes de mauvais traitements étaient erronées, que ces actions ont été médiatisées par ONE VOICE, que cette dernière cherche par tout moyen à obtenir une décision d’une juridiction française qui dirait que la simple détention d’animaux est fautive et que les actions de ONE VOICE ont des conséquences sur l’opinion publique et la réputation de PLANETE SAUVAGE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par ONE VOICE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
À titre liminaire, il sera précisé que ONE VOICE justifie bien d’un intérêt à agir en ce qu’il ressort des statuts de l’association qu’elle a pour objet social « de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux ». De ce fait, les atteintes aux conditions d’existence des animaux sont bien susceptibles de lui causer un préjudice moral.
En tout état de cause, les demandes de fin de non-recevoir doivent être formées devant le juge de la mise en état, sous peine d’irrecevabilité.
Il sera également précisé que la recherche d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil ne doit pas conduire à exiger que la faute soit caractérisée par un non-respect de la réglementation en vigueur, la notion de faute au sens civil étant plus large qu’une violation de la loi. Toutefois, le simple fait de détenir des animaux en captivité ne saurait être suffisant en lui-même pour constituer une faute.
Il appartient au tribunal d’apprécier concrètement les conditions de vie du dauphin [E] et de déterminer, au vu des éléments produits, si [E] a reçu un traitement satisfaisant, notamment quant à sa santé, de la part de PLANETE SAUVAGE.
Il sera en outre noté que l’obligation pour PLANETE SAUVAGE d’assurer la bonne santé et le bon développement d'[E] est une obligation de moyens.
Il sera enfin relevé que, si le tribunal n’est pas tenu de suivre les conclusions d’une expertise judiciaire, celle-ci est établie de manière contradictoire, les parties ayant la possibilité de faire valoir leurs obervations par le biais de dires, auxquels il est répondu par l’expert. En l’espèce, aucune critique sérieuse n’est émise par les parties concernant le travail de l’expert, qui servira de base de discussion à la solution du présent litige.
1. Sur les conditions de détention du dauphin [E] et les attaques de ses congénères
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les attaques entre dauphins sont communes et ne sont pas spécifiques à la captivité, que les marques observées sur le dauphin [E] sont limitées et ne sortent pas de l’ordinaire pour un dauphin de cet âge qui commence à développer des comportements à caractère sexuel et qu’il n’y avait pratiquement aucune marque de morsure. Si environ 80 agressions ont été observées sur le dauphin [E], celles-ci sont étalées sur une période d’environ 18 mois, soit environ une attaque par semaine, montrant qu'[E] ne subissait pas au quotidien ces intimidations. L’expert conclut : « il est impossible de tirer une conclusion précise sur les agressions subies par [E] et d’affirmer, à partir de là, qu'[E] a été victime d’agressions très anormales et très excessives en lien avec la captivité ». Dès lors que ces agressions n’excèdent pas ce qui est observable à l’état sauvage, il y a lieu de considérer que PLANETE SAUVAGE n’avait pas à rechercher des solutions qui permettent de totalement les éviter.
Si ONE VOICE affirme que PLANETE SAUVAGE n’a pas recherché de solution intermédiaire entre laisser [E] exposé aux attaques et l’isoler totalement sans aucun congénère avec lui, cette allégation apparaît inexacte en ce qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu'[E] a été isolé pendant la nuit en compagnie de Galéo, l’un de ses congénères, et qu’il est resté en journée en compagnie de ses semblables. Cette solution intermédiaire était justifiée par le fait qu'[E] était « très bien intégré et bien socialisé avec les autres dauphins », un isolement du groupe aurait ainsi pu lui être de ce fait préjudiciable.
Enfin, il est indiqué par l’expert qu’aucun élément objectif ne permet d’accréditer la thèse d’un stress qui aurait pu entraîner la mort directement ou indirectement du jeune dauphin, de sorte que les moyens de ONE VOICE reprochant à PLANETE SAUVAGE de ne pas avoir suffisamment surveillé le stress d'[E] doivent être écartés.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que PLANETE SAUVAGE n’a pas commis de faute au sens de l’article 1240 du code civil en n’isolant pas [E] du groupe pour lui éviter de subir des attaques.
2. Sur l’adéquation des installations aux besoins des dauphins
Il ressort du rapport d’expertise que le volume d’eau par dauphin au SAFARI AFRICAIN DE [Localité 6] est très largement supérieur aux standards de l’Euopean Association of Aquatic Mammals » et que les installations de PLANETE SAUVAGE ont des capacités tout à fait conformes à la réglementation en vigueur. Il sera noté que, contrairement à ce qu’allègue ONE VOICE, l’expert judiciaire a bien comparé les conditions de vie réelles des dauphins de PLANETE SAUVAGE avec la règlementation applicable.
Il est établi que des contrôles réguliers de la qualité chimique de l’eau sont effectués quotidiennement, et des contrôles de la qualité bactériologique de l’eau sont effectués de manière hebdomadaire. Lorsque des anomalies ont été remarquées, elles ont été corrigées sous 24 heures. La surveillance de la qualité de l’eau effectuée par PLANETE SAUVAGE est qualifiée d’étroite.
Sur le manque d’ombre, l’expert retient que le comportement des dauphins n’a pas montré un inconfort particulier à l’excès invoqué de luminosité.
Enfin, l’absence de jouets ou d’éléments d’amélioration pour les dauphins autre que les algues n’apparaît pas suffisante à elle seule pour caractériser une faute de PLANETE SAUVAGE.
Aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut être reprochée à PLANETE SAUVAGE du fait d’installations qui n’auraient pas procuré de bonnes conditions de vie aux dauphins détenus.
3. Sur la qualité du suivi vétérinaire
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le suivi vétérinaire des dauphins de PLANETE SAUVAGE est assuré d’une part par le cabinet vétérinaire de proximité FauneVET, spécialisé en animaux exotiques et sauvages, et d’autre part par le Docteur [B] [O], vétérinaire décrit comme ayant une « renommée internationale dans le domaine des cétacés ».
Le rapport indique à ce propos, « rien ne nous autorise à dire que le niveau d’encadrement technique vétérinaire est insuffisant ».
La combinaison entre l’intervention d’un cabinet de proximité et d’un vétérinaire particulièrement spécialisé permet de dire que l’équipe chargée du suivi des dauphins était d’une qualité satisfaisante.
Si ONE VOICE reproche à PLANETE SAUVAGE de ne pas avoir en permanence un vétérinaire particulièrement spécialisé dans le suivi des cétacés disponible, la rareté non contestée de tels spécialistes ne permet pas de considérer que PLANETE SAUVAGE a manqué à son obligation de moyens en n’en sollicitant pas un à plein temps, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur le suivi vétérinaire en lui-même, le rapport indique que « les documents obligatoires dans le registre d’élevage sont présents et à jour. Les autres enregistrements concernant notamment le suivi du comportement d'[E] apparaissent très complets ».
Des analyses chimiques de la qualité des aliments sont effectuées très régulièrement, et il rassort de la totalité des résultats produits par PLANETE SAUVAGE qu’ils sont, selon l’expert judiciaire, conformes aux exigences.
L’expert indique encore quant aux reproches fait sur des traitements non administrés que la prescription d’un médicament stimulant l’appétit apparaissait disproportionnée dans les circonstances étudiées et que la question de l’antibiotique ne se posait pas initialement dans la mesure où l’hypothèse d’une septicémie était à exclure.
Le suivi du poids d'[E] est décrit comme parfait, et ne devant pas donner lieu à inquiétude dans la mesure où le poids peut varier selon l’activité de l’animal, son stade physiologique et la température de l’eau.
L’alimentation forcée d'[E] a été mise en œuvre car d’autres techniques (administration de liquides, intubation) avaient échoué auparavant, l’équipe soignante n’ayant, selon l’expert, pas d’autre choix. Quant à la remise à l’eau après le nourrissage forcé, elle est décrite comme « la seule et unique marche à suivre, toute autre manipulation ne ferait qu’aggraver le stress de l’animal ».
Il résulte de ces éléments qu’aucune faute ne peut être reprochée à PLANETE SAUVAGE dans le suivi vétérinaire du dauphin [E].
Enfin, quant à la participation d'[E] à des représentations, ONE VOICE ne démontre pas qu’elle était particulièrement inadaptée, qu’elle aurait causé un stress particulier à [E] ou lui aurait été nuisible. PLANETE SAUVAGE justifie avoir pris cette décision pour ne pas isoler [E], pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment concernant les agressions de ses congénères, en considération de son caractère sociable et de la nature nuisible de l’isolement pour son bien-être.
Aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut être reprochée à PLANETE SAUVAGE concernant les soins apportés à [E].
En conséquence, ONE VOICE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation à une amende civile formulée par PLANETE SAUVAGE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, même si l’expertise judiciaire dont avait connaissance ONE VOICE avant de saisir le tribunal, conclut à l’absence de faute, pour autant son action ne peut être qualifiée de dilatoire. Elle n’est pas non plus abusive en ce que, si l’action de ONE VOICE ne prospère pas quant à sa demande principale, elle a fait valoir des moyens sérieux qui méritaient un examen approfondi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner ONE VOICE à une amende civile.
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par PLANETE SAUVAGE
L’article 1240 précité pose le principe de la responsabilité extracontractuelle.
Pour qu’une faute puisse être caractérisée du fait d’une action en justice, il est nécessaire de caractériser un abus du droit d’agir, et donc une action qui aurait seulement pour objectif de nuire à la partie attaquée.
En l’espèce, comme évoqué précédemment, l’action de ONE VOICE n’est pas abusive en ce qu’elle a fait valoir des moyens sérieux à l’appui de sa demande, et est en droit de contester le rapport d’expertise judiciaire par lequel une juridiction n’est jamais tenue. La médiatisation de l’affaire résulte de ce que le débat sur la souffrance animale suscite un intérêt croissant dans la société, et n’est pas imputable exclusivement à ONE VOICE. Il est enfin normal que celle-ci, en tant qu’association de défense des animaux, communique sur ses actions. Surabondamment, PLANETE SAUVAGE ne justifie en aucun cas d’un préjudice qui expliquerait sa demande indemnitaire particulièrement élevée.
En conséquence, PLANETE SAUVAGE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ONE VOICE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
ONE VOICE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 2.000 € à PLANETE SAUVAGE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande du même chef.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE l’association ONE VOICE de sa demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE la S.A.S.U. SAFARI AFRICAIN DE [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une amende civile;
CONDAMNE l’association ONE VOICE aux dépens;
CONDAMNE l’association ONE VOICE à payer à la S.A.S.U. SAFARI AFRICAIN DE [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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