Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 15 juillet 2025, n° 24/09967
TJ Bobigny 15 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que M. [J] [X] a effectivement cessé de régler les échéances, permettant à la société de se prévaloir de la déchéance du terme.

  • Accepté
    Exigibilité de la créance

    La cour a jugé que la société était fondée à demander le remboursement du capital restant dû, conformément aux termes du contrat de prêt.

  • Rejeté
    Application de la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la capitalisation des intérêts n'est pas applicable dans le cadre d'un crédit à la consommation.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que M. [J] [X] doit supporter les dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 24/09967
Numéro(s) : 24/09967
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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