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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 janv. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS c/ S.A.S. AAES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00195
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3V3
54G
c par le RPVA
le
à
Me Emmanuel CUIEC,
Me Dominique DE FREMOND, Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS,
Me Xavier MASSIP,
Me Sandra PELLEN,
Me Priscille PINEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sandra PELLEN,
Expédition délivrée le:
à
Me Emmanuel CUIEC,
Me Dominique DE FREMOND, Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS,
Me Xavier MASSIP,
Me Priscille PINEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES
Madame [E] [A], [V] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. AAES, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me FONT, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance SMABTP assureur de la société LOMBA HERDER, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
S.A.R.L. LOMBA HELDER, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. AEPC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. TRECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST, substitué par Me GUILLAUME, avocate au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. ATHENA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
Société d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. GO PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. ARMOR GOUTTIÈRES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée,
Société d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MALAURIE, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société PROTECT SA, assureur de responsabilité décennale et civile de Monsieur [F] [L],
représentée par Me Priscille PINEAU, avocate au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] et Madame [E] [S] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 7] à [Localité 20] (35), cadastrée XL n°[Cadastre 13] (pièce n°1).
Les consorts [D]-[S] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 04 juin 2021 pour un prix de 187 642 euros TTC avec la société TRECOBAT, agissant en qualité de maître d’œuvre, et s’engageant notamment à procéder à la livraison du bien dans un délai de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier (pièce n°2).
Par la suite, le prix définitif a été fixé à la somme de 193 017,17 euros TTC (pièce n°11).
La date d’ouverture du chantier a été déclarée le 19 janvier 2022 (pièce n°10).
Par constat de commissaire de justice réalisé le 16 janvier 2023 à la demande des consorts [D]-[S], il a été relevé que, d’une manière générale, la société TRECOBAT n’a pas respecté les plans et la notice descriptive (pièce n°12).
Les travaux ont été réceptionnés le 17 mars 2023.
Par constat de commissaire de justice du 17 mars 2023, les consorts [D]-[S] font état de nombreuses réserves à la réception du chantier, à savoir (pièce n°16) :
A- S’agissant de l’extérieur de la maison, en façade Nord :
1. La plaque de finition en aluminium n’est pas fixée sur la casquette de l’entrée;
2. La peinture noire sur le seuil de la porte d’entrée n’est pas appliquée ;
3. Présence de tâches de peinture noire sur la tranche Est du mur de la porte ;
4. Une reprise de la peinture de la porte est nécessaire ;
5. Les caches des grilles de ventilation du vide-sanitaire sont à poser ;
6. Les gouttières sont abimées ;
7. L’arrête du mur en partie droite de la façade du garage est dégradée, la baguette et la plaque en aluminium sont tordues nécessitant reprise ;
8. Le revêtement mural est abimé en parties basse à droite de la gouttière ;
9. Reprise d’enduit à effectuer sous la toiture proche de l’entrée ;
10. Porte du garage griffée ;
11. La peinture appliquée sur le seuil de la porte sectionnelle est grattée et épaufrée ;
B – Sur l’extérieur de la maison, en façade Ouest :
1. Une reprise de nettoyage d’enduit est à réaliser ;
2. Un trop-plein situé en partie supérieure proche du garage est tordu avec une réparation à prévoir ;
C – Sur l’extérieur de la maison, en façade Est : Nettoyage de l’enduit à effectuer car présence de tâches, impact visible, tâches noires sur le seuil de la fenêtre qui n’est d’ailleurs pas peint ;
D – Sur l’extérieur de la maison, en façade Sud :
1. Reprise d’enduit à effectuer en partie basse du mur, baguette à reprendre, grille de ventilation à poser et le nettoyage de la façade est à effectuer ;
2. Embout du porte-solin non bouché ;
3. Terrasse manquante car non terminée ;
4. Enduit de la tranche Est de la terrasse à reprendre ;
5. Coulures blanchâtres visibles sur le pan noir du mur situé entre les deux baies vitrées ;
E – S’agissant de l’intérieur de la maison, dans le salon et séjour :
1. Vis de placoplâtre à reboucher ;
2. Impact sur le mur Sud ;
3. Excédent d’enduit sur le mur Ouest ;
4. Cellier et garage : La porte séparant le cellier du salon/séjour se ferme difficilement ;
5. Salle de bain : Fixation des pommeaux de douche est à effectuer ;
6. Chambre 4 : Vis à reboucher ; Présence de plâtre au niveau des traverses et fenêtre ; Peinture absente sur la plaque de placoplâtre ;
7. Escaliers : Les arrêtes des murs sont épaufrées ;
8. Chambre 2 : Vis à reboucher ;
9. Chambre 3 : Ponçage de l’enduit des murs à prévoir.
Par procès-verbal du 17 mars 2023, les consorts [D] – [S] se sont entendus avec la société TRECOBAT sur la liste des travaux à effectuer (pièce n° 17).
Par courrier en date du 27 janvier 2024, les consorts [D] – [S] ont mis en demeure la société TRECOBAT de lever les réserves, et l’ont également informé de réserves complémentaires sur le vide sanitaire et le seuil de porte de garage (pièce n°20).
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 12 et 13 mars 2024 (RG 24/195), Monsieur [T] [D] et Madame [E] [S] ont fait assigner la société TRECOBAT, ainsi que ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société ATRADIUS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 24, 25, 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024 (RG 24/712), la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société AAES et son assureur ALLIANZ IARD, la société AC MENUISERIE et son assureur PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, la société AEPC, la société ARMOR GOUTIERES, la CRAMA assureur des sociétés AEPC et ARMOR GOUTIERES, la société GO PLAC, la société LOMBA HELDER et son assureur la SMABTP, la SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la société TETRAGONAL, la compagnie VHV ASSURANCE FRANCE assureur de la société TETRAGONAL, aux fins de voir :
— joindre la présente instance avec celle initiée par les maîtres de l’ouvrage, enrôlée sous le RG 24/195,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris l’ensemble des sous-traitants et de leurs assureurs,
— réserver les dépens.
A l’audience utile du 27 novembre 2024, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction, pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/195.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, les consorts [D]-[S], représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes et sollicitent du juge de bien vouloir :
— joindre les instances,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée au sein des écritures,
— rejeter les demandes de la société ATRADIUS en ce qu’elle sollicite sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation des consorts [D]-[S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les réserves n’ont pas été levées, de sorte qu’ils sont fondés à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire constater les réserves et malfaçons à reprendre. En outre, ils indiquent qu’il est prématuré, à ce stade de la procédure, de prononcer la mise hors de cause de l’assureur ATRADIUS.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TRECOBAT, représentée par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du juge de bien vouloir :
— joindre les instances,
— lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
— dire et juger que les opérations d’expertise à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
A l’audience, la société AXA FRANCE IARD ajoute qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société ATRADIUS, assureur de la société TRECOBAT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater l’absence de défaillance de la société TRECOBAT,
— constater que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à agir à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, amender la mission de l’expert selon les chefs de mission prévus au sein de ses écritures,
— ordonner que la consignation des frais d’expertise soit à la charge des demandeurs,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ATRADIUS fait valoir qu’elle ne garantit que la livraison, et que les consorts [D]-[S] doivent donc établir la défaillance du constructeur qui n’est plus en mesure d’exécuter les travaux convenus et de livrer un immeuble conforme dans le délai fixé. Or, en l’espèce, la persistance des réserves ne relève pas de la garantie de livraison qui n’a pas vocation à garantir la rapidité d’exécution de la société TRECOBAT, étant au surplus souligné que les demandeurs n’ont pas avisé la société ATRADIUS des réserves qu’ils avaient dénoncés au constructeur.
En outre, la société ATRADIUS rappelle que les désordres dénoncés plus de huit jours après la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société VHV ASSURANCES FRANCE, assureur de la société TETRAGONAL, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
— enjoindre à la SELARL ATHENA de produire la dernière attestation d’assurance responsabilité civile et décennale à compter du 12 décembre 2022 et jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 10 janvier 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la SMABTP, assureur de la société LOMBA HELDER, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater, sous les plus expresses réserves, qu’elle n’a pas de moyens opposants au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à son égard,
— ordonner l’expertise à venir au contradictoire de toutes les parties à la procédure,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES, la société AC MENUISERIES et la société PROTECT SA intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— constater l’intervention volontaire de la société PROTECT SA,
— prononcer la mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES,
— décerner acte à la société AC MENUISERIE et à la société PROTECT SA de leurs protestations et réserves d’usage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES indique qu’elle n’est que l’agent de souscription du contrat d’assurance souscrit par la société AC MENUISERIES, l’assureur étant la société PROTECT SA (pièces n°1 et 2).
A l’audience, les sociétés TRECOBAT, AAES, ALLIANZ IARD et CRAMA ne déposent pas de conclusions et formulent oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés LOMBA HELDER, AEPC, GO PLAC, ARMOR GOUTIERE et la SELARL ATHENA, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société PROECT SA et la demande de mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société PROXIA CONSTRUCTIONS a été absorbée par la société PROTECT SA, de sorte que la société PROXIA CONSTRUCTIONS n’est que l’agent de souscription du contrat d’assurance souscrit par la société AC MENUISERIES (pièces n°1 et 2).
Dès lors, la société PROTECT SA justifie d’un motif légitime à intervenir à la présente instance, elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
La société PROTECT SA, agissant en tant qu’assureur de la société AC MENUISERIE, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTIONS.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ATRIADUS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte du contrat de garantie de livraison à prix et délais convenus régularisé entre les sociétés TRECOBAT et ATRADIUS (pièce n°5), que la société ATRADIUS est tenue de garantir les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution, notamment par la prise en charge du coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, et ce, à partir de la date d’ouverture du chantier, jusqu’à réception du chantier, et si des réserves ont été formulées, jusqu’à leur levée.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 mars 2023 (pièce n°16), et du procès-verbal dressé par les parties le même jour (pièce n°17), que des réserves ont été levées par les consorts [D] – [S], et que des travaux restent à effectuer.
Dès lors, les demandeurs détiennent un recours en garantie à l’encontre de la société ATRADIUS concernant la prise en charge des travaux amiablement prévus par la société TRECOBAT et les consorts [D] – [S].
Par conséquent, la société ATRADIUS sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du constat de commissaire de justice en date du 17 mars 2023 (pièce n°16), et du procès-verbal de réception des travaux du même jour (pièce n°17), que de nombreux désordres sont relevés sur la maison des consorts [D]-[S], et que des travaux de reprise sont à prévoir.
En outre, il n’est pas contesté que sont intervenues au chantier de construction les sociétés (pièces n°1 à 72 société TRECOBAT et AXA FRANCE IARD) :
— TRECOBAT, en qualité de constructeur, garantie par la société AXA au titre de sa responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, et par la société ATRIADUS au titre de sa garantie livraison,
— AAES, pour le lot terrassement, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,
— TETRAGONAL, pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la compagnie VHV ASSURANCE FRANCE,
— ARMOR GOUTTIÈRES, pour le lot gouttières, assurée auprès de la CRAMA,
— AC MENUISERIE, pour le lot menuiseries extérieures, fermetures, menuiseries intérieures, assurée auprès de la compagnie PROTECT SA,
— AEPC, pour le lot électricité, chauffage aérothermie, sanitaires, assurée auprès de la CRAMA,
— LOMBA HELDER, pour le lot enduit, assurée auprès de la SMABTP,
— GO PLAC, pour le lot isolation, placoplâtre, bandes placo.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que les consorts [D]-[S] détiennent à l’encontre de ces sociétés, et de leurs assureurs, ils justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judicaire pour faire constater judiciairement les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [D]-[S] selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à leurs frais avancés.
Il y a lieu de prendre acte des chefs de missions sollicités par la société ATRADIUS, auxquels les consorts [D]-[S] déclarent ne pas s’opposer.
S’agissant de la demande, formée par les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD tendant à s’associer à la demande d’expertise, il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
C’est donc à tort que ces sociétés prétendent disposer d’un motif légitime à s’associer à la demande formée contre leurs codéfendeurs aux seules fins d’interrompre un délai de prescription qui n’a pas encore commencé à courir. Leur demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société VHV ASSURANCES FRANCE justifie avoir été l’assureur de la société TREGONAL du 23 juin 2021 au 12 décembre 2022 (ses pièces n°3 et 4). Les travaux ont été réceptionnés le 17 mars 2023. Par jugement en date du 10 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société TETRAGONAL (courrier SELARL ATHENA).
Dès lors, la société VHV ASSURANCES FRANCE justifie d’un motif légitime à voir ordonner la communication par la SELARL ATHENA, mandataire judiciaire de la société TETRAGONAL, de la dernière attestation d’assurance responsabilité civile et décennale à compter du 12 décembre 2022 et jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 10 janvier 2024.
Toutefois, la société VHV ASSURANCES FRANCE ne justifie pas d’une demande amiable préalable à laquelle la SELARL ATHENA n’aurait pas accédé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
Les consorts [D]-[S] conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
La société ATRADIUS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononçons la jonction des instances RG 24/195 et RG 24/712, pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/195 ;
Recevons la société PROTECT SA dans sa demande d’intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTIONS ASSURANCES ;
Déboutons la société ATRADIUS de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [M] [N], domicilié [Adresse 4] à [Localité 22] (35), tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 19], lequel aura pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 7] à [Localité 20] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
2. Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
3. Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
4. Dire les éventuelles non-conformités aux DTU contractualisés entrainent un désordre ;
5. Relever et décrire les désordres et malfaçons invoqués dans la présente assignation et affectant l’ouvrage litigieux, sans omettre les éventuels désordres connexes qui pourraient apparaître postérieurement à l’ordonnance à intervenir ou être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci ;
6. En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7. Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
8. Dire si les désordres relèvent des travaux contractuellement compris dans le contrat de construction en date du 4 juin 2021 ou des travaux réservés à Madame [S] et Monsieur [D] ;
9. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation ou non avec les désordres allégués ;
10. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et faits de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
11. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
12. Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
13. Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
14. Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
15. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non conformités et sur leur évaluation ;
16. Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
17. Donner son avis sur la date d’ouverture de chantier et de manière générale, apurer les comptes entre les parties ;
18. Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toute suite dommageable ;
19. Procéder à toute diligence nécessaire et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SELARL ATHENA, mandataire judiciaire de la société TETRAGONAL, à communiquer la dernière attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de la société TETRAGONAL, à compter du 12 décembre 2022 et jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 10 janvier 2024 ;
Déboutons la société VHV ASSURANCES FRANCE de sa demande de communication sous astreinte ;
Laissons provisoirement les dépens de l’instance à la charge des consorts [D]-[S] ;
Déboutons la société ATRADIUS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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