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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 janv. 2026, n° 25/06777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie MOULIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06777 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGT
N° MINUTE :
10/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N], [P] [F]
Madame [K] [S], [A] [B] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 3]
ayant pour mandataire la société [Adresse 5], ayant son siège social au [Adresse 4]
représentés par la SELARL ACTIVE AVOCATS en la personne de Maître Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON ,toque n°896
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06777 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2018, M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] – à [Localité 7] avec cave (lot n° 291), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 687 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.699,12 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [U] le 25 novembre 2024.
Par assignation du 1er juillet 2025, M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.453,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 novembre 2025, M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] se désistent du bénéfice de leur acte introductif d’instance en ce qu’il demandait de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et 3.453,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
En revanche ils maintiennent leurs demandes relative la condamnation du défendeur à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [V] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [Y] renoncent à leurs demandes, la dette locative est soldée.
2. Sur la dette locative
M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [Y] renoncent à leur demande, la dette locative est soldée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [U] succombe à la cause, bien qu’ayant soldé la dette cela ne l’a été que par le truchement de la procédure engagée à son encontre, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative est soldée,
CONSTATE, que M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] se désistent de leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut au prononcé de la résiliation bail, à ses demandes de paiement de la dette locative et a ses demandes directement subséquentes
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisioire,
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 et celui de l’assignation du 1er juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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