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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVSI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Monsieur [W] [Y] [U] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 novembre 2023 à effet le 30 suivant, Monsieur [C] [S], par l’intermédiaire de son mandataire la société OQORO a donné à bail à Monsieur [W] [Y] [U] [P] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 270 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Monsieur [C] [S] a fait délivrer le 7 mars 2024 à Monsieur [W] [Y] [U] [P] un commandement de payer des loyers pour un arriéré de 1401,67 euros, échéance de février 2024 inclus.
Par courrier électronique du 8 mars 2024, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par courrier recommandé électronique en date du 27 août 2024, la société OQORO, mandataire, a informé Monsieur [W] [Y] [U] [P] du non renouvellement du bail pour motif sérieux et légitime de non paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Monsieur [C] [S] a attrait Monsieur [W] [Y] [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
A titre principal :
constater et prononcer la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,constater la validité du congé adressé le 27 août 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
En tout état de cause :
ordonner son expulsion, et de tous occupants de son chef, et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, – sa condamnation au paiement de la somme de 4265,21 euros, au titre des loyers et charges impayées au 1er novembre 2024, à actualiser au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros par mois à titre d’ indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages- intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie, Monsieur [C] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a actualisé sa créance à la somme de 5335,19 euros, arrêtée au 1er avril 2025.
Monsieur [W] [Y] [U] [P], cité à étude, n’a pas été comparant, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RESILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION
Sur le constat de la clause résolutoire :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable pour les logements meublés selon l’article 25-3 de la même loi (titre premier bis).
Cependant l’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Ainsi, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [W] [Y] [U] [P] était redevable d’un arriéré de 1401,67 euros, échéance de février 2024 inclus, à la date de délivrance du commandement de payer le 7 mars 2024, lequel a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Monsieur [W] [Y] [U] [P] n’a pas réglé l’intégralité de la dette.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire ont été acquis en suite du délai légal de six semaines accordé, soit à la date du 22 avril 2024.
Sur l’expulsion :
Monsieur [W] [Y] [U] [P] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Y] [U] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, la procédure d’expulsion classique apparaissant suffisante pour la bonne application de la présente décision de justice.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur a obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 5335,19 euros, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
La dette de Monsieur [W] [Y] [U] [P] est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [Y] [U] [P] à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 5335,19 euros, échéance du mois d’avril 2025 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation) inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [W] [Y] [U] [P] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [C] [S] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er mai 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [Y] [U] [P] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
Compte tenu de paiements très partiels du locataire depuis la prise du logement, Monsieur [W] [Y] [U] [P] sera condamné à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 400 euros de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [Y] [U] [P] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 23 novembre 2023 à effet le 30 suivant, entre Monsieur [C] [S], par l’intermédiaire de son mandataire la société OQORO et Monsieur [W] [Y] [U] [P] sont réunies et que le bail est résilié depuis le 22 avril 2024 ;
DIT que faute par Monsieur [W] [Y] [U] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [U] [P] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 5335,19 euros, échéance du mois d’avril 2025 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation) inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [U] [P] à régler à Monsieur [C] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mai 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [U] [P] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [U] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [U] [P] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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